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08/02/2006 | FRANCE | N°04-86925

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2006, 04-86925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 novembre 2004, qui, pour fraude fiscal

e, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 novembre 2004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires ampliatif, complémentaires et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du Code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de fraude fiscale par dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les sommes en cause d'un montant de 3 271 895 francs au titre de l'année 1998 visée pénalement correspondent à des versements multiples, conséquents et réguliers, au nombre de 28 répartis sur l'année, représentant en moyenne 272 000 francs par mois ; qu'ils s'inscrivent dans une suite d'opérations d'un montant comparable, développée sur une période très étendue, à hauteur de 2 700 000 francs en 1992, 2 200 000 francs en 1994, 1 877 000 francs en 1995, 3 127 270 francs en 1997, et jusqu'en 2000 suivant les indications fournies par le prévenu ; que le volume de ces opérations s'avère démesuré au regard des difficultés dont Philippe X... fait état, consécutives à l'obligation ponctuelle de restituer des honoraires apparue en 1989, et située plus précisément en 1992 et 1993 selon sa déclaration reçue par les services de police ; qu'il ne fournit au demeurant aucun élément susceptible de vérifier la réalité et l'importance de cette obligation ; qu'aucune circonstance ne permet davantage de confirmer la capacité financière de Juana Y... à consentir de telles avances ; qu'interrogée par les autorités espagnoles au titre de l'assistance administrative, Juana Carolina Z...
A..., épouse Y... a au contraire indiqué qu'aucun virement n'avait été réalisé au nom de Philippe X... ou de son épouse Juana Barbara Z...
A..., précisant même, en contradiction avec l'existence indiquée par la banque OBC d'un compte ouvert en ses livres au nom de Juana Y..., n'avoir jamais eu de compte bancaire ouvert à son nom ; que les explications du prévenu trouvent

leurs propres limites dans les accords constatés par les actes déposés le 5 mai 1994 en l'étude de Me B... notaire associé à Paris, contenant une vente du 6 décembre 1993 par les époux X... à Juana Y... d'objets mobiliers au prix estimé par les parties à 6 millions de francs, payé par compensation avec un prêt d'un montant de 2 700 000 francs daté du 20 octobre 1992 et enregistré le 7 juin 1994 plus un versement de 3 100 000 francs opéré le 3 décembre 1993, accords qui marquent le dénouement des opérations antérieures ainsi remboursées ; que c'est en se fondant sur l'analyse de ces actes que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a reconnu, par jugement du 20 février 1996 confirmé par arrêt de cette cour du 11 mai 1999, la réalité des avances consenties par Juana Y... afin d'ordonner à son profit la distraction des objets mobiliers saisis au domicile du contribuable ; que de même, le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2003, qui a déchargé Philippe X... de l'imposition applicable à la même somme de 2 700 000 francs au titre des revenus de 1992, s'est fondé à son tour sur l'acte notarié de 1994 et l'arrêt de 1999 ; que le prévenu présente également des justificatifs de paiement opérés en 1996 en faveur de Juana Y... à hauteur de 3 712 700 francs analysés par lui en remboursement partiel des avances consenties en 1994 et 1995 ; que la poursuite en 1998 des versements qualifiés par Philippe X... de prêts familiaux ne présente dès lors aucune cohérence avec les explications fournies et les pièces du dossier ;

que même si, au regard de la présomption invoquée, l'absence d'acte de prêt ne peut être retenue comme un élément déterminant de la dissimulation reprochée, il est important de relever que Philippe X... s'était pourtant bien constitué une telle preuve pour le prêt de 1992, considéré sans date certaine par l'administration car enregistré en cours de vérification ; que les difficultés rencontrées quant à la qualification d'opérations identiques, au cours de la vérification entreprise en 1994 pour les revenus de 1992, puis en 1997 pour les revenus de 1994 et 1995, devaient l'inciter à se ménager par la suite une preuve irréfutable des opérations discutées, si elles étaient bien malgré leur caractère exorbitant conformes à la réalité ; que l'ensemble de ces circonstances est de nature à caractériser au plan pénal une dissimulation de revenus commise en pleine connaissance de cause par Philippe X..., parfaitement averti des règles fiscales rappelées à l'occasion des précédents contrôles ; que la présomption de prêt familial qui est invoquée doit céder devant la preuve contraire ainsi administrée ;

"1 ) alors que les juges répressifs, saisis de faits de fraude fiscale, ne sauraient sans excès de pouvoir remettre en cause dans leur décision les points admis par l'administration fiscale et favorables au contribuable ; que le lien de parenté entre Juana Z...
Y... et Philippe X... (belle soeur, beau frère) et la matérialité des virements bancaires opérés par la première en faveur du second étant expressément considérés comme justifiés par l'administration fiscale aussi bien dans sa plainte que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, ladite juridiction ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé tandis qu'elle constatait expressément que les virements en cause étaient libellés " virement Y... Juana", remettre en cause, dans un motif isolé de sa décision, la provenance desdits virements en faisant état des déclarations de Juana Z...
Y... devant les autorités espagnoles, déclaration dont elle constatait par ailleurs expressément l'absence de fiabilité au regard des autres éléments du dossier ;

"2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction ou mieux s'en expliquer, relever que Philippe X... avait par une vente du 6 décembre 1993 remboursé à Juana Y... le prêt qu'elle lui avait accordé le 20 octobre 1992 d'un montant de 2 700 000 francs, ainsi que la somme de 3 100 000 francs versée le 3 décembre 1993, que Philippe X... avait également présenté des justificatifs de paiements opérés en 1996 en faveur de Juana Y... à hauteur de 3 712 700 francs, et, cependant, juger qu'aucune circonstance ne permettait de confirmer la capacité financière de Juana Y... à consentir à Philippe X... des avances d'un montant comparable et de façon aussi régulière en 1998, et que la poursuite en 1998 de versements qualifiés par Philippe X... de prêts familiaux ne présentait aucune cohérence avec les explications fournies et les pièces produites ;

"3 ) alors que le contribuable est réputé apporter la preuve du caractère non imposable des sommes qu'il a perçues de tiers dès lors qu'il établit que ces sommes proviennent d'un membre de sa famille ; que la cour d'appel ne pouvait, sans commettre une erreur de droit privant sa décision de base légale, juger que Philippe X... aurait dû se ménager la preuve irréfutable des opérations discutées ;

"4 ) alors que la présomption de prêt familial ne peut céder qu'autant que l'administration fiscale établit la nature exacte de l'opération, et le caractère imposable des sommes en cause ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'administration fiscale rapportait la preuve contraire, en se référant à la seule considération que le contribuable aurait dû se ménager la preuve irréfutable des opérations discutées, et que la réalité d'un prêt familial apparaissait incohérente, a méconnu le sens et la portée de la règle de preuve qu'elle a déclarée appliquer ;

"5 ) alors que le délit de fraude fiscale suppose que le prévenu ait eu conscience de son obligation de déclarer les sommes litigieuses au titre de l'impôt ; qu'en décidant que Philippe X... avait dissimulé en pleine connaissance de cause ses revenus aux seuls motifs que devant les difficultés rencontrées quant à la qualification d'opérations identiques au cours de la vérification entreprise en 1994 pour les revenus de 1992 puis en 1997 pour les revenus de 1994 et 1995, il aurait dû se ménager une preuve irréfutable des opérations discutées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 du protocole n° 7 additionnel à ladite convention ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'égard de Philippe X... outre une peine principale d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de publication et d'affichage ;

"alors que l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les dispositions prévalent sur les dispositions contraires du droit interne, interdit le prononcé d'une double peine à l'encontre de la personne condamnée pénalement" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme n'interdit pas de prononcer, comme en l'espèce, une peine principale et une peine complémentaire à l'occasion d'une même procédure ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 207 II et 211 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 112-1 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de fraude fiscale par dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt et en conséquence a prononcé la contrainte par corps en application des dispositions des articles L. 272 du livre des procédures fiscales et 749 et suivants du Code de procédure pénale ;

"alors que l'abrogation par les articles 198, 207 II et 211 de la loi du 9 mars 2004, de l'article L. 272 du livre des procédures fiscales, interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application de l'article 1741 du Code général des impôts et non définitives au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi, soient recouvrées par la contrainte par corps ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 10 novembre 2004, n'ayant pas acquis force de chose jugée avant le 1er janvier 2005, la contrainte par corps par elle ordonnée en application de l'article L. 272 du livre des procédures fiscales, doit être censurée" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l'abrogation, par les textes susvisés, de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales interdit que les condamnations prononcées

par les juridictions répressives en application des articles 1741 et 1771 à 1778 du Code général des Impôts et non définitives au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée soient recouvrées par la contrainte par corps ;

Attendu qu'après avoir condamné Philippe X..., du chef de

fraude fiscale, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à

l'épreuve et s'être prononcée sur la demande de l'administration des Impôts

partie civile, la cour d'appel confirme que la contrainte par corps pourra être

exercée pour le recouvrement des impôts directs fraudés ainsi que des

pénalités et amendes fiscales sanctionnant l'infraction ;

Mais attendu que cette décision n'ayant pas acquis force de la

chose jugée avant le 1er janvier 2005, doit être censurée par application des

textes susvisés ;

Par ces motifs,

ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour

d'appel de PARIS, en date du 10 novembre 2004, en ce qu'il a ordonné la

contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la

suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre

criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation

prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le

rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86925
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2006, pourvoi n°04-86925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.86925
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