La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2006 | FRANCE | N°04-41279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2006, 04-41279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1-2, L. 122- 3-10 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France (CRCAM) en qualité d'agent administratif temporaire selon contrat à durée déterminée à compter du 8 février 2000 jusqu'au 29 février 2000 "en renfort pendant l'absence pour maladie de Mme Y..., agent administratif très qualifié" ; que ce contrat a fait l'objet de plusieurs

avenants de prolongation jusqu'au 28 juin 2002, terme du dernier contrat, pour le même ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1-2, L. 122- 3-10 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France (CRCAM) en qualité d'agent administratif temporaire selon contrat à durée déterminée à compter du 8 février 2000 jusqu'au 29 février 2000 "en renfort pendant l'absence pour maladie de Mme Y..., agent administratif très qualifié" ; que ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants de prolongation jusqu'au 28 juin 2002, terme du dernier contrat, pour le même motif ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ;

Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'arrêt retient que tous les contrats litigieux et leurs avenants de renouvellement ont eu pour motif le remplacement de la même salariée absente pour maladie, que ces contrats ont été conclus avec comme terme une date précise et non pas la fin de l'absence de la salariée remplacée, que leur durée totale ne pouvait pas dépasser celle de 18 mois prévue par l'article L. 122-1-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, l'article L. 122-3-10 deuxième alinéa du Code du travail autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, peu important qu'ils comportent un terme précis et que leur durée totale excède le délai de 18 mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et du chef de la rupture ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la demande d'indemnités au titre de la rupture ;

Condamne Mlle X... aux dépens exposés devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41279
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Absence d'un salarié - Salarié recruté en remplacement - Terme du contrat - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Durée minimale - Terme précis - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Durée - Durée maximale - Exclusion - Cas

Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, l'article L. 122-3-10, deuxième alinéa, du code du travail autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, tant que l'absence du premier se prolonge, peu important qu'ils comportent un terme précis et que leur durée totale excède le délai de dix-huit mois.


Références :

Code du travail L122-1-2, L122-3-10, L122-3-13
Nouveau code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 décembre 2003

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1997-10-28, Bulletin 1997, V, n° 336, p. 241 (cassation). Sur l'absence d'application du délai maximal de dix-huit mois en cas de remplacement d'un salarié absent, à rapprocher de : Chambre sociale, 1999-10-26, Bulletin 1999, V, n° 399, p. 293 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2006, pourvoi n°04-41279, Bull. civ. 2006 V N° 63 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 63 p. 56

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: M. Trédez.
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.41279
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award