AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 septembre 2004) et les productions, que la commune de Rabastens-de-Bigorre (la commune) a souscrit auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle est venue la société Generali assurances IARD (l'assureur) un contrat d'assurance, dit multirisque commune, à effet du 28 janvier 1992, ayant pour objet de garantir, notamment au titre du risque incendie, un certain nombre de bâtiments communaux, parmi lesquels une halle comprise dans un ensemble, dit Parc du Val d'Adour ; que, lors d'une tempête, cette halle a été endommagée ; que l'assureur a refusé sa garantie en invoquant une clause contractuelle excluant la garantie des bâtiments non entièrement clos et couverts ; que la commune a assigné, devant le tribunal de grande instance, l'assureur en garantie, et en réparation du préjudice né du refus de verser l'indemnité d'assurance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la commune de Rabastens-de-Bigorre, alors, selon le moyen :
1 / que si en vertu de l'article L. 122-7 du Code des assurances les contrats garantissant les dommages d'incendie ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l'objet de ces contrats, l'étendue de cette garantie peut être librement fixée par les parties et n'est égale à celle du risque d'incendie que si les parties n'en sont autrement convenues ; dès lors en affirmant, pour décider que la société Le Continent a refusé de manière illicite de couvrir le sinistre et la condamner à garantir la commune de Rabastens-de-Bigorre, que la clause de la police multirisque excluant du risque tempête les bâtiments non entièrement clos et couverts était contraire au caractère d'ordre public de l'article L. 122-7 du Code des assurances selon lequel la garantie du risque incendie de biens implique nécessairement celle du risque tempête, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2 / que dans sa lettre du 19 novembre 1991 l'agent général de la société Le Continent a uniquement informé le maire de la commune qu'exceptionnellement la police multirisque pourrait prendre en garantie la totalité des bâtiments du Parc Val d'Adour ainsi que le contenu sans qu'aucune augmentation de prime n'intervienne ; dès lors en retenant que cette lettre, qui n'avait pour objet que d'accepter une extension du champ de la garantie sans surprime mais n'évoquait pas la mise en jeu de garanties notamment du risque tempête, était de nature à persuader l'assuré que la garantie du risque ouvrages tempêtes s'appliquerait nécessairement à la totalité des bâtiments du Parc Val d'Adour y compris le n° 29 (Halle au gros bétail), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et partant violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'au surplus l'assuré qui a été informé avec précision des risques contre lesquels il était garanti ne peut invoquer un manquement de l'assureur ou de son mandataire à l'obligation de conseil ; qu'en l'espèce les conditions générales de la police multirisque indiquent de manière formelle et en caractères très apparents que l'extension facultative de garanties aux dommages causés par les tempêtes ne s'applique pas aux "dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu" ; dès lors en affirmant, pour condamner la société Le Continent à garantir la commune de Rabastens-de-Bigorre, que l'assureur avait manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de son contractant sur l'exclusion de la garantie du risque tempête du bâtiment n° 29 (Halle au gros bétail) clos sur deux côtés seulement, qui pourtant avait été portée à sa connaissance par les conditions générales de la police qui lui avaient été remises et l'informaient précisément que les bâtiments, qu'il connaissait, non entièrement clos et couverts, n'étaient pas garantis contre le risque tempête, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que selon l'article L. 122-7 du Code des assurances, la garantie du risque incendie des biens implique nécessairement celle du risque tempête ; qu'ayant pris en charge la totalité du Parc du Val d'Adour, dont la halle litigieuse, au titre d'une police multirisque, l'assureur ne pouvait l'écarter du risque tempête au motif qu'il s'agissait d'un bâtiment non entièrement clos et couvert ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'exclusion de garantie était contraire aux dispositions impératives de l'article précité ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Generali assurances IARD à payer à la commune de Rabastens-de-Bigorre la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.