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07/02/2006 | FRANCE | N°05-82323

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2006, 05-82323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bertrand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13

janvier 2005, qui, pour blessures involontaires et refus de priorité, l'a condamné à 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bertrand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2005, qui, pour blessures involontaires et refus de priorité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 3 ans de suspension du permis de conduire et 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, qui s'est fondé sur le témoignage de Jean-François Y... pour déclarer le prévenu coupable du délit de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule et d'omission du respect de la priorité, s'est borné à constater que ce témoin a été entendu après avoir prêté serment conformément à la loi ;

"alors qu'aux termes de l'article 446 du Code de procédure pénale, les témoins doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, cette formule étant substantielle et ne pouvant comporter aucun retranchement ; qu'en se bornant à constater que le témoin Jean-François Y... a prêté serment conformément à la loi, la Cour, qui n'a pas constaté que ce témoin, sur les déclarations duquel elle a cru pouvoir se fonder pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, a prêté le serment prévu par ce texte, a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle le témoin Jean-François Y... a prêté serment conformément à la loi, suffit à établir qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 446 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, L. 224-12, L. 232 et R. 415-4 du Code de la route, préliminaire, 427, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bertrand X... coupable du délit de blessures involontaires et de la contravention d'omission de respect de la priorité ;

"aux motifs que la collision s'est produite entre deux véhicules circulant en sens inverse sur le CD 944, alors que l'un d'eux, conduit par Bertrand X..., tournait sur sa gauche, traversant ainsi la voie de circulation empruntée par la moto ; qu'il ressort des éléments de la procédure que l'accident s'est produit sur une portion de ligne droite encadrée par deux courbes, limitant la visibilité des usagers dans un sens comme dans l'autre ; que les gendarmes enquêteurs indiquent qu'au moment de l'accident, la visibilité était excellente ; que la motocyclette pilotée par Aline Z... a freiné sur plus de 17 mètres avant le choc et a parcouru, après le choc, environ 50 mètres en glissade avant de s'immobiliser ; que le choc a eu lieu dans la partie droite du couloir de circulation de la motocyclette ; que Bertrand X..., qui devait la priorité à la motocyclette, affirme qu'il n'a pas vu celle-ci lorsqu'il a entrepris son changement de direction à gauche pour emprunter le chemin des Auberts ; qu'il estime que la collision

trouve son unique origine dans la vitesse élevée de la moto, s'appuyant sur les conclusions de l'expert qu'il a lui-même missionné ; qu'il y a lieu de relever que cette expertise, sur laquelle se fonde Bertrand X..., n'est pas contradictoire et repose uniquement sur les pièces et les dires du prévenu ; que l'expert missionné par Bertrand X... a estimé qu'Aline Z... circulait à plus de 125 km/h lorsqu'elle a commencé à freiner en se rendant compte de la manoeuvre de la Twingo ; que l'expert commis par la compagnie d'assurances a, pour sa part, évalué la vitesse de la motocyclette à 105 km/h ; que, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'une simple évaluation ; qu'Aline Z... estime avoir circulé à une vitesse avoisinant 100 km/h au moment où elle s'est rendue compte de la manoeuvre ; que, quoi qu'il en soit, à l'examen des constatations faites par les gendarmes ci-dessus analysées, cette vitesse ne pouvait empêcher Bertrand X... de voir arriver la motocyclette parfaitement visible dans cette partie rectiligne du CD 944 ; que de plus, cet accident a eu un témoin " neutre " en la personne de Jean-François Y... ; qu'à cet égard, il convient de relever que, dans un premier temps, le prévenu a affirmé catégoriquement qu'il n'y avait personne sur le site de l'accident, à part lui et la victime, et que ce n'est qu'après avoir été confronté aux constatations des enquêteurs, qu'il se souvenait de la

présence d'une autre automobile ; qu'entendu par les enquêteurs, Jean-François Y... qui suivait le véhicule de Bertrand X..., déclarait " à l'approche du carrefour de la croix, au lieu dit " le Château ", j'ai freiné brutalement car le véhicule qui me précédait venait de tourner à gauche en traversant la voie de circulation opposée et de percuter une motocyclette qui arrivait en face avant qu'il ne tourne, je me souviens parfaitement avoir vu cette motocyclette qui arrivait " ; qu'entendu sous serment par la Cour, il a confirmé ces déclarations ; que les déclarations du témoin ajoutées à la détermination de la zone de choc, à droite de la route dans le sens de circulation d'Aline Z..., établissent que Bertrand X... n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 415-4-III du Code de la route et que de ce fait, il a commis les infractions qui lui sont reprochées ;

"alors que, d'une part, la Cour, qui a elle-même relevé que l'accident litigieux s'était produit sur une portion de ligne droite encadrée par deux courbes limitant la visibilité des usagers dans un sens comme dans l'autre, s'est mise en contradiction avec elle-même, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs, en invoquant les constatations des gendarmes selon lesquelles la visibilité était excellente au moment de l'accident, pour en déduire que la vitesse de la motocyclette ne pouvait empêcher le demandeur de la voir arriver, cette affirmation étant démentie par la présence de deux courbes dont la Cour a relevé l'existence sans indiquer leur distance par rapport au carrefour où s'est produit le choc entre les deux véhicules ;

"alors, d'autre part, que la Cour qui a cru ne pouvoir tenir aucun compte de l'expertise produite par le prévenu sous prétexte que celle-ci, qui repose uniquement sur les pièces et les dires de ce dernier, n'est pas contradictoire, a ce faisant, violé l'article 427 du Code pénal, les expertises n'étant, en matière pénale, pas en principe établies contradictoirement mais devant seulement faire l'objet d'un débat contradictoire ;

"alors, enfin, que la Cour a violé l'article 459 du Code de procédure pénale en ne tenant aucun compte du fait, souligné dans les conclusions d'appel du demandeur qu'elle a passées sous silence, que la victime avait, comme elle l'a pourtant constaté, reconnu avoir circulé à une vitesse avoisinant 100 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 90 km/h au moment de l'accident avant d'être abaissée à 70 km/h à la suite de cet événement afin de tenir compte des difficultés de la route, ces éléments impliquant la vitesse excessive de la motocyclette, non plus qu'elle n'a cru devoir tenir compte des imprécisions du témoignage de Jean-François Y... dénoncées dans lesdites conclusions" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82323
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 13 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2006, pourvoi n°05-82323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.82323
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