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07/02/2006 | FRANCE | N°05-13467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2006, 05-13467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit M. Guy X... et Mme Y..., épouse X..., en leur intervention en ce qu'ils s'associent au pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1304 du Code civil et l'article L. 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Recup, la SCI des Coteaux de Ranteil (la SCI) a, par

jugements des 13 avril et 15 juin 1993 confirmés par arrêts des 21 avril 1994 et 24 mai ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit M. Guy X... et Mme Y..., épouse X..., en leur intervention en ce qu'ils s'associent au pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1304 du Code civil et l'article L. 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Recup, la SCI des Coteaux de Ranteil (la SCI) a, par jugements des 13 avril et 15 juin 1993 confirmés par arrêts des 21 avril 1994 et 24 mai 1995, été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, Mme Z... étant désignée liquidateur ;

que, par une ordonnance du 10 avril 1998, le juge-commissaire a autorisé la vente sur saisie immobilière d'un actif immobilier de la SCI ; que, par jugement du 15 janvier 1999, les parcelles de terre constituant cet actif ont été adjugées aux époux X... (les adjudicataires) ; que la Cour de Cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 30 mars 1999, pourvois n° 95-17.770 et 95-17.708) a cassé les arrêts confirmatifs susvisés ; que, par arrêt du 5 septembre 2001, la cour d'appel de renvoi a annulé le jugement prononçant le redressement judiciaire de la SCI, sur le fondement de la confusion des patrimoines, dit n'y avoir lieu d'étendre cette procédure à cette dernière et a rejeté, par voie de conséquence, la demande de mise en liquidation judiciaire ; que la SCI a poursuivi l'annulation du jugement d'adjudication ; que la cour d'appel a déclaré nul ce jugement, rétabli la SCI en sa qualité de propriétaire des parcelles et condamné Mme Z..., "en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SCI" à payer aux adjudicataires une certaine somme correspondant au prix d'adjudication et aux frais ;

Attendu que pour décider que les adjudicataires devaient restituer à la SCI le bien, objet de l'adjucation, tandis que Mme Z..., "ès qualités", devait en restituer le prix, augmenté des frais, l'arrêt retient que cette dernière a perçu ce prix pour le compte de la liquidation de la SCI ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la remise des parties dans leur état antérieur à la suite de l'annulation du jugement d'adjudication commande que soit mise à la charge du propriétaire qui, dans la procédure de saisie immobilière, avait été représenté par le liquidateur pour le temps de son dessaisissement, et qui a été remis à la tête de ses biens, la restitution du prix en contrepartie de celle du bien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z..., ès qualités, à payer aux adjudicataires une certaine somme correspondant au prix d'adjudication et aux frais, l'arrêt rendu le 24 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la SCI des Coteaux de Ranteuil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités et en son nom personnel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-13467
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Prononcé - Annulation - Effets - Annulation du jugement d'adjudication d'un immeuble du débiteur - Restitutions - Restitution du prix - Charge.

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Nullité - Cas - Liquidation judiciaire du débiteur annulée - Portée

Après annulation du jugement ayant abouti à la mise en liquidation judiciaire du débiteur, la remise des parties dans leur état antérieur consécutive à l'annulation du jugement d'adjudication d'un immeuble du débiteur commande que soit mise à la charge du propriétaire qui, dans la procédure de saisie immobilière était représenté par le liquidateur pour le temps de son dessaisissement, et qui a été remis à la tête de ses biens, la restitution du prix en contrepartie de celle du bien. Encourt donc la cassation l'arrêt qui décide que les adjudicataires doivent restituer l'immeuble au débiteur tandis que le liquidateur, ès qualités, doit en restituer le prix au motif qu'il l'avait perçu pour le compte de la liquidation.


Références :

Code de commerce L622-9
Code civil 1304

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2006, pourvoi n°05-13467, Bull. civ. 2006 IV N° 28 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 28 p. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Pinot.
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13467
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