AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ;
Attendu que M. X..., né en 1979 et présentant une hémophilie, a reçu de nombreux produits sanguins à partir de 1980 ; que des analyses réalisées en 1985 et 1991 ont successivement révélé qu'il était contaminé par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) et par le virus de l'hépatite C (VHC) ; que Mme Y..., agissant en qualité de représentant légal de son fils, a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles quant à la contamination par le VIH et assigné l'Association pour l'essor de la transfusion sanguine - Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Lille, aux droits desquels se trouve l'Etablissement français du sang ainsi que la société Axa en réparation du préjudice résultant de la contamination par le VHC ;
Attendu que pour débouter M. X..., devenu majeur, de sa demande, l'arrêt attaqué relève qu'il était constant qu'entre 1980 et 1985 de très nombreux produits sanguins lui avaient été administrés qui provenaient en 1980 et 1981 du CRTS de Perpignan et en 1984 et 1985 du CRTS de Lille, qu'entre ces dates, il avait reçu d'autres produits sanguins sans en indiquer la provenance, que sa contamination avait pu aussi intervenir pendant cette période et que si la personne atteinte d'une contamination bénéficiait d'une présomption à l'encontre du centre fournisseur dès lors qu'elle démontrait la réalité de la contamination, encore fallait-il qu'elle indique de manière très précise les centres fournisseurs ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la contamination avait une origine transfusionnelle et que, même si M. X... n'avait pas été fait état de la provenance de l'ensemble des produits sanguins reçus durant la période probable de contamination, certains d'entre eux avaient été fournis par le CRTS de Lille, de sorte qu'il incombait à ce dernier dont la responsabilité était recherchée de prouver qu'ils n'étaient pas à l'origine de la contamination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.