AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2004), que M. X... a assigné l'Etat français et la commune de Manosque en revendication de parcelles, dont certaines provenant d'accroissement et atterrissements, jouxtant le lit de la Durance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu le 28 septembre 2004, après un délibéré de trente mois, l'audience consacrée aux débats ayant été tenue le 11 juin 2002, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que ne rend pas sa décision dans un délai raisonnable la cour d'appel qui statue trente mois après l'audience consacrée aux débats, sans que ce retard soit expliqué par des circonstances procédurales le justifiant, telle une réouverture des débats ou un changement dans la composition de la juridiction ; que ce délai de trente mois entre les débats et le délibéré viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la sanction qui s'attache à la violation de l'obligation de se prononcer dans un délai raisonnable n'est pas l'annulation de la procédure mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ci-annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la modification du cadastre par suppression en 1941 des parcelles englouties, qui comportaient un ilôt, permettait de déterminer l'emplacement de la rive à l'époque, que M. X... ne justifiait pas que ses auteurs étaient propriétaires en 1941 des fonds restants, jouxtant le nouveau lit de la rivière, que les éléments d'appréciation recueillis permettaient de conclure que M. X... ne pouvait prétendre que ses auteurs avaient accédé à la propriété d'atterrissements ou d'îles alors qu'il ne prouvait que très incomplètement qu'il était propriétaire riverain, et aucunement que les alluvions s'étaient formées naturellement, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la commune de Manosque ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.