AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société VTV de ce qu'elle s'est désistée de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Gilles X..., ès qualités et la société Editions La Rivière ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2004) que la société Groupe Sepcom a été mise en redressement judiciaire par jugement du 9 janvier 2001 publié le 31 janvier 2001 ; que par lettre du 23 mai 2001, la société de droit belge VTV a revendiqué certaines marchandises auprès de l'administrateur judiciaire, puis par requête du 28 juin 2001 a saisi le juge-commissaire ; que le tribunal, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, a annulé cette ordonnance et dit la société irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'article L. 621-122 du Code de commerce ; que la cour d'appel déclaré irrecevable la demande en revendication ;
Attendu que la société VTV fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen que l'augmentation des délais prévue à l'article 643 du nouveau Code de procédure civile s'applique dans tous les cas où il n' y est pas expressément dérogé ; qu'elle doit ainsi s'appliquer à la demande en acquiescement de revendication portée devant l'administrateur, dès lors que cette procédure préliminaire constitue une étape préalable obligatoire du contentieux judiciaire de l'action en revendication de la compétence exclusive du juge-commissaire ; qu'en décidant que l'article 643 du nouveau Code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer au délai de saisine de l'administrateur en vue de l'acquiescement à une demande de revendication prévu par l'article L. 621-115 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les articles 643 et 645 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-115 et L. 621-123 du Code de commerce et larticle 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la prorogation de délai prévue par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas au délai de trois mois imparti par l'article L. 621-115 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, pour saisir le mandataire de justice d'une demande en revendication d'un bien ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VTV aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société VTV à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.