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07/02/2006 | FRANCE | N°04-19342

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2006, 04-19342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société VTV de ce qu'elle s'est désistée de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Gilles X..., ès qualités et la société Editions La Rivière ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2004) que la société Groupe Sepcom a été mise en redressement judiciaire par jugement du 9 janvier 2001 publié le 31 janvier 2001 ; que par lettre du 23 mai 2001, la société de droit belge VTV a rev

endiqué certaines marchandises auprès de l'administrateur judiciaire, puis par requête du 28...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société VTV de ce qu'elle s'est désistée de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Gilles X..., ès qualités et la société Editions La Rivière ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2004) que la société Groupe Sepcom a été mise en redressement judiciaire par jugement du 9 janvier 2001 publié le 31 janvier 2001 ; que par lettre du 23 mai 2001, la société de droit belge VTV a revendiqué certaines marchandises auprès de l'administrateur judiciaire, puis par requête du 28 juin 2001 a saisi le juge-commissaire ; que le tribunal, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, a annulé cette ordonnance et dit la société irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'article L. 621-122 du Code de commerce ; que la cour d'appel déclaré irrecevable la demande en revendication ;

Attendu que la société VTV fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen que l'augmentation des délais prévue à l'article 643 du nouveau Code de procédure civile s'applique dans tous les cas où il n' y est pas expressément dérogé ; qu'elle doit ainsi s'appliquer à la demande en acquiescement de revendication portée devant l'administrateur, dès lors que cette procédure préliminaire constitue une étape préalable obligatoire du contentieux judiciaire de l'action en revendication de la compétence exclusive du juge-commissaire ; qu'en décidant que l'article 643 du nouveau Code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer au délai de saisine de l'administrateur en vue de l'acquiescement à une demande de revendication prévu par l'article L. 621-115 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les articles 643 et 645 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-115 et L. 621-123 du Code de commerce et larticle 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la prorogation de délai prévue par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas au délai de trois mois imparti par l'article L. 621-115 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, pour saisir le mandataire de justice d'une demande en revendication d'un bien ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société VTV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société VTV à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-19342
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Action en revendication - Délai - Augmentation en raison de la distance - Possibilité (non).

DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Domaine d'application - Exclusion - Redressement et liquidation judiciaires - Délai de revendication d'un bien

La prorogation de délai prévue par l'article 643 du nouveau code de procédure civile ne s'applique pas au délai de trois mois imparti par l'article L. 621-115 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, pour saisir le mandataire de justice d'une demande en revendication d'un bien.


Références :

Code de commerce L621-115
Nouveau code de procédure civile 643

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2006, pourvoi n°04-19342, Bull. civ. 2006 IV N° 30 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 30 p. 32

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Orsini.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19342
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