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07/02/2006 | FRANCE | N°04-15147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 2006, 04-15147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par acte du 27 mai 1991, François X... (la caution), aujourd'hui décédé, s'est porté caution solidaire, à concurrence de la somme de 1 000 000 francs, du remboursement d'un prêt consenti par la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège (la BPPOAA) à la société X..., devenue la société Y... ; que Mme Y... s'est engagée

, en qualité de sous-caution, à garantir le remboursement par la société Y... des somm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par acte du 27 mai 1991, François X... (la caution), aujourd'hui décédé, s'est porté caution solidaire, à concurrence de la somme de 1 000 000 francs, du remboursement d'un prêt consenti par la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège (la BPPOAA) à la société X..., devenue la société Y... ; que Mme Y... s'est engagée, en qualité de sous-caution, à garantir le remboursement par la société Y... des sommes réglées par la caution en exécution de son engagement et a consenti une hypothèque sur un bien immobilier ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 10 mars 2004) a dit que l'engagement contracté par Mme Y... était un cautionnement personnel et réel ;

Attendu qu'après avoir analysé l'acte, qui précisait que Mme Y... s'était engagée "à rembourser à M. X... la somme que celui-ci serait obligée de verser à la BPPOAA dans le cadre des obligations contractées dans le prêt principal, ainsi qu'au service des intérêts et au paiement de tous frais et accessoires afférents à cette somme", et qui contenait ensuite deux points énonçant distinctement les engagements souscrits par Mme Y..., la cour d'appel a considéré qu'il y avait bien "la manifestation expresse d'un engagement à la fois personnel et réel de la part de Mme Y..." ; qu'ainsi, sous réserve que la créance garantie ne soit pas éteinte, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... s'était engagée à rembourser la dette de la société Y... envers la caution ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15147
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Sous-caution - Qualification - Conditions - Détermination - Portée.

Une cour d'appel ayant considéré, après avoir analysé l'acte, qu'une sous-caution avait contracté un engagement à la fois personnel et réel, en a exactement déduit que celle-ci s'était employée à rembourser la dette du débiteur principal envers la caution.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 2006, pourvoi n°04-15147, Bull. civ. 2006 I N° 54 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 54 p. 55

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Creton.
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15147
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