AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par acte du 27 mai 1991, François X... (la caution), aujourd'hui décédé, s'est porté caution solidaire, à concurrence de la somme de 1 000 000 francs, du remboursement d'un prêt consenti par la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège (la BPPOAA) à la société X..., devenue la société Y... ; que Mme Y... s'est engagée, en qualité de sous-caution, à garantir le remboursement par la société Y... des sommes réglées par la caution en exécution de son engagement et a consenti une hypothèque sur un bien immobilier ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 10 mars 2004) a dit que l'engagement contracté par Mme Y... était un cautionnement personnel et réel ;
Attendu qu'après avoir analysé l'acte, qui précisait que Mme Y... s'était engagée "à rembourser à M. X... la somme que celui-ci serait obligée de verser à la BPPOAA dans le cadre des obligations contractées dans le prêt principal, ainsi qu'au service des intérêts et au paiement de tous frais et accessoires afférents à cette somme", et qui contenait ensuite deux points énonçant distinctement les engagements souscrits par Mme Y..., la cour d'appel a considéré qu'il y avait bien "la manifestation expresse d'un engagement à la fois personnel et réel de la part de Mme Y..." ; qu'ainsi, sous réserve que la créance garantie ne soit pas éteinte, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... s'était engagée à rembourser la dette de la société Y... envers la caution ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.