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07/02/2006 | FRANCE | N°03-20963

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2006, 03-20963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Hamburger Hog Versicherungs AG, la société Nordstern Allegemeine Versicherungs AG, la société Veba Oel AG et la société Veba Y... Algerien GMBH de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi dirigé contre la société Socoma ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 11 septembre 2003), qu'un conteneur de pièces détachées d'automobiles, chargé sur le navire "Touggourt" de la Com

pagnie nationale de transports maritimes CNAN (le transporteur maritime), à laquelle avait ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Hamburger Hog Versicherungs AG, la société Nordstern Allegemeine Versicherungs AG, la société Veba Oel AG et la société Veba Y... Algerien GMBH de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi dirigé contre la société Socoma ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 11 septembre 2003), qu'un conteneur de pièces détachées d'automobiles, chargé sur le navire "Touggourt" de la Compagnie nationale de transports maritimes CNAN (le transporteur maritime), à laquelle avait été confié son acheminement depuis Marseille jusqu'à Alger, n'ayant pas été trouvé à l'arrivée, les sociétés Veba Oel AG et Veba Y... Algerien GMBH, destinataires ayants droit de la marchandise (les ayants droit de la marchandise), ainsi que les sociétés Hamburger Hog Versicherungs AG et Nordstern Allegemeine Versicherungs AG, leurs assureurs, ont assigné le transporteur maritime en indemnisation du préjudice ; que la cour d'appel a partiellement accueilli la demande ;

Attendu que les ayants droit de la marchandise ainsi que leurs assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir accordé au transporteur maritime le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue à l'article 4-5 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 et de n'avoir en conséquence condamné le transporteur à verser aux assureurs que la somme correspondant à 2 DTS par kilogramme de marchandise perdue, alors, selon le moyen, que le fait pour un transporteur maritime ayant pris en charge un conteneur qui a disparu d'avoir été incapable d'avancer la moindre explication sur les circonstances de cette disparition qui ne peut être due qu'à un vol, à une livraison à une autre personne que le destinataire, constitue bien un acte ou une omission qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer le dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que la cour d'appel, en refusant d'admettre l'existence d'une faute inexcusable et en accordant au transporteur le bénéfice de la limitation, a violé l'article 4-5-e de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Mais attendu que seul un acte ou une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, interdit au transporteur maritime de bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article 4-5 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Attendu qu'après avoir relevé que le fait qu'un conteneur positionné dans la cale d'un navire au port de départ, et dont le transporteur avait la garde durant tout le voyage, n'avait pas été retrouvé au port d'arrivée, démontrait une inorganisation de sa part et que cette disparition, bien que constituant l'inexécution de son obligation contractuelle, pouvait s'expliquer par une livraison à un autre que le destinataire, l'arrêt retient exactement que ce comportement, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait procédé d'un acte ou d'une omission qui a eu lieu témérairement, n'empêche pas le transporteur maritime de bénéficier de la limitation de responsabilité ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Veba Oel AG, Veba Y... Algerien GMBH, Hamburger Hog Versicherungs AG et Nordstern Allegemeine Versicherungs AG à payer à la Société nationale de transports maritimes CNAN la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20963
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Limitation - Exclusion - Faute inexcusable - Cas - Constatations nécessaires.

Après avoir relevé que le fait qu'un conteneur positionné dans la cale d'un navire au port de départ, et dont le transporteur maritime avait la garde durant tout le voyage, n'avait pas été retrouvé au port d'arrivée, démontrait une inorganisation de sa part et que cette disparition, bien que constituant l'inexécution de son obligation contractuelle, pouvait s'expliquer par une livraison à un autre que le destinataire, une cour d'appel retient exactement que ce comportement, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait procédé d'un acte ou d'une omission qui a eu lieu témérairement, n'empêche pas le transporteur maritime de bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article 4 § 5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924.


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2003

Pour une même application du principe : Chambre commerciale, 2002-05-14, Bulletin 2002, IV, n° 88, p. 93 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2006, pourvoi n°03-20963, Bull. civ. 2006 IV N° 34 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 34 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : SCP Peignot et Garreau, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.20963
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