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07/02/2006 | FRANCE | N°02-11973

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2006, 02-11973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Géodis Overseas France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé à l'encontre de la société Contship container lines France, les Mutuelles du Mans et la société Sodiva ;

Attendu que la société Calberson overseas, commissionnaire de transport, aux droits de laquelle se trouve la société Géodis, (le commissionnaire) ayant été chargée par la société Sodiva de l'acheminement de trois véhicules de chantier n

eufs depuis la France jusqu'à Tahiti, elle en a confié l'acheminement à la société Conts...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Géodis Overseas France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé à l'encontre de la société Contship container lines France, les Mutuelles du Mans et la société Sodiva ;

Attendu que la société Calberson overseas, commissionnaire de transport, aux droits de laquelle se trouve la société Géodis, (le commissionnaire) ayant été chargée par la société Sodiva de l'acheminement de trois véhicules de chantier neufs depuis la France jusqu'à Tahiti, elle en a confié l'acheminement à la société Contship containers lines Ltd, aux droits de laquelle se trouve la société Cp ships Uk Ltd (le transporteur maritime), qui a placé la marchandise en pontée dans des conteneurs ouverts sur le navire "Contship Germany" ; que des dommages par oxydation et corrosion saline ainsi que des manquants ayant été constatés à l'arrivée, la société Sodiva ainsi que la société les Mutuelles du Mans assurances, son assureur, partiellement subrogée pour l'avoir indemnisée, ont assigné le commissionnaire et le transporteur maritime en indemnisation du préjudice et que de son côté le commissionnaire a appelé en garantie le transporteur maritime ; que la cour d'appel a condamné le commissionnaire a indemniser la société Sodiva et son assureur et rejeté son appel en garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 22 et 27, dernier alinéa (ou alinéa 2), de la loi du 18 juin 1966 ;

Attendu que si le consentement du chargeur à un chargement en pontée est supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis d'installations appropriées, cette présomption ne s'applique pas au chargement en conteneurs ouverts ;

qu'en conséquence, commet une faute qui fait obstacle à ce qu'il soit déchargé en totalité de sa responsabilité à l'égard du chargeur le transporteur maritime qui place une marchandise en pontée sur des conteneurs de type plateau en l'absence de consentement du chargeur mentionné sur le connaissement ;

Attendu que pour rejeter l'appel en garantie du commissionnaire contre le transporteur maritime l'arrêt retient que le commissionnaire a confié le transport à la société Contship qui ne disposait pas de navire roulier et qui a embarqué la marchandise sur le navire "Contship Germany", porte-conteneur classique de type cellulaire, ce qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il retient encore que, s'agissant d'engins surdimentionnés ne pouvant être empotés en conteneurs fermés, ainsi qu'il résulte de la note de réservation transmise par le commissionnaire au transporteur maritime, les véhicules ont été placés sur des conteneurs de type plateau seuls adaptés à ce type de marchandise ; qu'il retient enfin qu'aucune instruction spéciale n'a été donnée par le commissionnaire au transporteur, ni dans la lettre de réservation ni aux termes des connaissements qui sont totalement muets sur ce point ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'appel en garantie du commissionnaire contre le transporteur maritime, l'arrêt retient que s'agissant des accessoires manquants, il convient de constater que les deux connaissements, seuls documents contractuels opposables au transporteur maritime, décrivent les véhicules transportés mais ne comportent aucune mention de ces accessoires et qu'au surplus il est constant que les engins ont stationné sur le port de Papeete pendant près de deux mois après leur débarquement et que les manquants constatés ne peuvent en conséquence être imputés au transporteur maritime ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi sans répondre aux conclusions du commissionnaire qui faisaient valoir que le transporteur maritime devait le garantir de la condamnation mise à sa charge au titre de la torsion du pare-choc arrière gauche d'un des trois véhicules transportés, dès lors qu'il lui avait remis une marchandise en bon état, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté l'appel en garantie de la société Calberson Overseas à l'encontre de la société CP Ships Uk Ltd, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société CP Ships Uk Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11973
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Action contre le transporteur - Limites - Chapitre IV de la loi du 18 juin 1966 - Exclusion - Cas.

Si le consentement du chargeur à un transport en pontée est supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis d'installations appropriées, cette présomption ne s'applique pas au chargement en conteneurs ouverts. En conséquence, commet une faute qui fait obstacle à ce qu'il soit déchargé en totalité de sa responsabilité à l'égard du chargeur le transporteur maritime qui place une marchandise en pontée sur des conteneurs de type plateau en l'absence de consentement du chargeur mentionné sur le connaissement.


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 22, art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2006, pourvoi n°02-11973, Bull. civ. 2006 IV N° 33 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 33 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : Me Haas, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:02.11973
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