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02/02/2006 | FRANCE | N°04-41004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2006, 04-41004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris dans sa seconde branche :

Vu les articles 582 du nouveau Code de procédure civile, 1108 du Code civil et L. 120-1 du Code du travail, et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Levillain, employeur de M. X... après son départ de la société CAPS, a formé tierce opposition à un arrêt précédemment rendu entre cette société et le salarié et ayant débouté

ce dernier de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence figurant au contrat d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris dans sa seconde branche :

Vu les articles 582 du nouveau Code de procédure civile, 1108 du Code civil et L. 120-1 du Code du travail, et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Levillain, employeur de M. X... après son départ de la société CAPS, a formé tierce opposition à un arrêt précédemment rendu entre cette société et le salarié et ayant débouté ce dernier de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail conclu avec elle ;

Attendu que l'arrêt fait droit à la tierce-opposition, rétracte la précédente décision au profit de la société Levillain et prononce la nullité de la clause de non-concurrence en retenant qu'elle est dépourvue de contrepartie financière et que l'action du nouvel employeur est secondaire à celle du salarié demandeur à titre principal en nullité, les deux actions tendant aux mêmes fins ;

Attendu, cependant, que le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'un nouvel employeur ne peut former, en invoquant une telle nullité, tierce opposition au jugement qui a statué sur cette action ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la tierce opposition ;

Condamne la société Levillain aux dépens de cassation et à ceux afférents à la tierce opposition ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41004
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Nullité - Action en nullité - Personnes ayant qualité pour agir - Détermination - Portée.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Clause de non-concurrence - Clause insérée dans un contrat de travail - Nullité - Action en nullité - Personnes ayant qualité pour agir - Détermination - Portée

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Exclusion - Cas

Le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ; il s'ensuit qu'un nouvel employeur ne peut former, en invoquant une telle nullité, tierce opposition au jugement qui a statué sur cette action.


Références :

Code civil 1108
Code du travail L120-1
Nouveau code de procédure civile 582

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2006, pourvoi n°04-41004, Bull. civ. 2006 V N° 56 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 56 p. 50

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.41004
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