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02/02/2006 | FRANCE | N°04-40474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2006, 04-40474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-12-1 , alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification de la situation juridique de l'employeur n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail sub

sistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cett...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-12-1 , alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification de la situation juridique de l'employeur n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des bourgognes de marque (SCBM Chauvenet) qui employait Mme X... depuis le 15 décembre 1982 en qualité de VRP statutaire a cessé de payer les cotisations auprès de la caisse de retraite à compter du deuxième trimestre 1985 ; que la société SCBM Chauvenet, en redressement judiciaire, a été cédée à la société Louis Max par jugement du 24 juin 1994 du tribunal de commerce de Beaune ; que le contrat de travail de Mme X... a été transféré à la société Louis Max jusqu'à ce qu'elle fasse valoir ses droits à la retraite fin 1997 et sans que le nouvel employeur régularise sa situation auprès des organismes de retraite ;

Attendu que pour condamner la société Louis Max à payer à Mme X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son absence d'affiliation à un régime de retraite depuis 1985, la cour d'appel énonce qu'en sa qualité d'employeur, ladite société devait cotiser à la caisse de retraite et vérifier à la date de la reprise, la situation de la salariée, en opérant le cas échéant toute régularisation utile ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la modification dans la situation juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre d'une procédure collective en sorte que le nouvel employeur ne pouvait être tenu au paiement de dommages-intérêts dus au titre d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail antérieur à cette modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40474
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire - Plan de cession - Reprise des salariés par le cessionnaire - Obligation du cessionnaire - Limites - Obligations nées antérieurement à la cession.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Effets - Effets à l'égard du cessionnaire - Obligations - Etendue

Lorsque la modification dans la situation juridique de l'employeur est intervenue dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur ne peut être tenu au paiement de dommages-intérêts dus au titre d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail antérieur à cette modification.


Références :

Code du travail L122-12-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 novembre 2003

Sur l'étendue des obligations du cessionnaire, dans le même sens que : Chambre sociale, 1992-10-07, Bulletin 1992, V, n° 498, p. 316 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 2001-10-09, Bulletin 2001, V, n° 302, p. 242 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2006, pourvoi n°04-40474, Bull. civ. 2006 V N° 54 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 54 p. 48

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Slove.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.40474
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