AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-12-1 , alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification de la situation juridique de l'employeur n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des bourgognes de marque (SCBM Chauvenet) qui employait Mme X... depuis le 15 décembre 1982 en qualité de VRP statutaire a cessé de payer les cotisations auprès de la caisse de retraite à compter du deuxième trimestre 1985 ; que la société SCBM Chauvenet, en redressement judiciaire, a été cédée à la société Louis Max par jugement du 24 juin 1994 du tribunal de commerce de Beaune ; que le contrat de travail de Mme X... a été transféré à la société Louis Max jusqu'à ce qu'elle fasse valoir ses droits à la retraite fin 1997 et sans que le nouvel employeur régularise sa situation auprès des organismes de retraite ;
Attendu que pour condamner la société Louis Max à payer à Mme X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son absence d'affiliation à un régime de retraite depuis 1985, la cour d'appel énonce qu'en sa qualité d'employeur, ladite société devait cotiser à la caisse de retraite et vérifier à la date de la reprise, la situation de la salariée, en opérant le cas échéant toute régularisation utile ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la modification dans la situation juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre d'une procédure collective en sorte que le nouvel employeur ne pouvait être tenu au paiement de dommages-intérêts dus au titre d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail antérieur à cette modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.