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02/02/2006 | FRANCE | N°03-47180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2006, 03-47180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2003), la société Unibail s'est dotée le 28 mars 1995 d'un plan d'options de souscription d'actions dont le règlement prévoit, en son article 4, que les options pourront s'exercer à partir du cinquième anniversaire de la date de leur attribution à moins qu'elles ne deviennent caduques du fait de la démission ou du licenciement de leur titulaire ; que M. X..., engagé le 17 juin 1997 en qualité

de "chargé d'affaires senior" par la société Unibail, a bénéficié de l'attribut...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2003), la société Unibail s'est dotée le 28 mars 1995 d'un plan d'options de souscription d'actions dont le règlement prévoit, en son article 4, que les options pourront s'exercer à partir du cinquième anniversaire de la date de leur attribution à moins qu'elles ne deviennent caduques du fait de la démission ou du licenciement de leur titulaire ; que M. X..., engagé le 17 juin 1997 en qualité de "chargé d'affaires senior" par la société Unibail, a bénéficié de l'attribution d'options de souscription d'actions en mars 1998 et en mars 1999 ; que, licencié pour faute grave le 17 octobre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande tendant au maintien du bénéfice de ses options sur titres qu'il avait substituée à la demande d'indemnité pour perte des options rejetée par le conseil de prud'hommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande relative aux options de souscription d'actions, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déclarant qu'il résultait de la lettre de M. X... du 11 octobre 2000 au président du conseil d'administration de la société qu'il avait eu connaissance, immédiatement avant la rupture, des cas dans lesquels les options consenties deviendraient caduques, sans rechercher si le salarié en avait été informé, d'une part, à la date de la signature du contrat de travail avec la société Unibail qui s'était alors engagée sur l'attribution d'options, reprenant la promesse faite au cours des entretiens d'embauche qui avait conduit l'intéressé à accepter le poste et, d'autre part, à la date de leur attribution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en se bornant à affirmer que le licenciement sans cause réelle et sérieuse dont avait fait l'objet M. X... ne pouvait être assimilé à une des causes limitativement énumérées par l'article 4, alinéa 4, du règlement du plan d'options, de maintien des options consenties, sans s'expliquer sur l'opposabilité d'une clause permettant à l'employeur de priver un salarié de son droit à exercer ses options par une décision unilatérale injustifiée, éventuellement dictée par son intention, exclusive ou non, de l'en empêcher, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles, en précisant dans le règlement du plan de stock-options que les salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ en retraite, d'une invalidité ou d'une substitution d'employeur bénéficieraient du maintien des options, les actionnaires avaient marqué leur intention de maintenir ce droit aux salariés ayant perdu cette qualité pour un motif qui leur est étranger, de sorte qu'il devait être étendu à ceux licenciés pour un motif illégitime, dont la situation est identique et auxquels ils peuvent être assimilés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait eu connaissance du règlement du plan d'options de souscription d'actions avant le licenciement, n'était pas tenue de procéder à une recherche que cette constatation rendait inutile ;

Attendu, ensuite, que le salarié, qui ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, exercer les options sur titre qui lui avaient été attribuées, a droit à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui et non au maintien des options ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié renonçait à la demande de dommages-intérêts soumise aux premiers juges pour solliciter le maintien des options dont il avait bénéficié, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Unibail ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47180
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes et gratifications - Prime ou gratification liée aux résultats de l'entreprise - Plans d'options sur actions - Option - Exercice - Conditions - Opposabilité - Applications - Règlement du plan de souscription.

1° SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Plans d'options sur actions - Option - Exercice - Conditions - Opposabilité - Applications - Règlement du plan de souscription - Caducité des options en cas de licenciement - Information préalable du salarié (oui).

1° La disposition du règlement du plan de souscription d'options sur titres d'une entreprise prévoyant la caducité des options en cas le licenciement antérieur à la levée des options est opposable au salarié qui en a eu connaissance avant son licenciement.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Primes - Primes liées aux résultats de l'entreprise - Plans d'options sur actions - Option - Exercice - Impossibilité imputable à l'employeur - Portée.

2° SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Plans d'options sur actions - Option - Exercice - Impossibilité imputable à l'employeur - Portée 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Préjudice - Préjudice résultant du licenciement abusif du salarié empêché de lever les options sur titres - Réparation - Nécessité.

2° Le salarié qui ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, exercer les options sur titres qui lui avaient été attribuées, a droit à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui et non au maintien des options.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2003

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre sociale, 2002-01-15, Bulletin 2002, V, n° 12 (2), p. 9 (cassation). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-09-29, Bulletin 2004, V, n° 234 (1), p. 215 (cassation partielle). A rapprocher : Chambre sociale, 2002-01-15, Bulletin 2002, V, n° 12 (2), p. 9 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2006, pourvoi n°03-47180, Bull. civ. 2006 V N° 55 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 55 p. 48

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Chauviré.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.47180
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