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01/02/2006 | FRANCE | N°05-86608

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2006, 05-86608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- Y... Béatrice, épouse Z...,

- A... Je

an-Jacques, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 27...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- Y... Béatrice, épouse Z...,

- A... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 27 octobre 2005, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation, pour le premier, d'assassinat et, pour les deux autres, de complicité d'assassinat ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit par Jean- Jacques A... :

Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Béatrice Y... et pris de la violation des articles 191, 199, 200, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 12-3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée le 31 décembre 1990, et repris par l'article 12-2 (loi du 11 février 2004), défaut de motifs, manque de base légale, violation des principes du secret du délibéré et de la non-publicité des débats ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats et le délibéré ont eu lieu en présence d'Aude B..., avocat stagiaire ;

"alors que, tant le principe de la tenue de l'audience en chambre du conseil que celui du secret du délibéré s'opposent à ce qu'un avocat étranger à la cause assiste aux débats et, de surcroît, soit présent au délibéré, sans qu'il soit justifié d'une dérogation légale à la règle exprimée par les textes susvisés ;

"et alors qu'en toute hypothèse, à supposer même qu'Aude B... n'ait pas eu la qualité d'avocat stagiaire, mais d'élève avocat et qu'elle ait effectué le stage en juridiction prévu par l'article 12-3 de la loi du 31 décembre 1971, devenu l'article 12-2 en vertu de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, lui permettant d'assister aux délibérés, ce qui ne ressort aucunement des constatations de l'arrêt, il n'est pas davantage constaté qu'elle ait prêté le serment de "conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance au cours de mes stages", exigé par le texte susvisé ; qu'en ne justifiant pas de l'accomplissement de cette formalité essentielle à la protection des droits de la défense et du secret du délibéré, qui doit être absolu et indéfectible, et que seul un serment peut garantir, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à une censure certaine" ;

Attendu que, d'une part, Aude B..., dont la qualité d'élève dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage à la cour d'appel n'a pas été contestée, a pu régulièrement assister aux débats et au délibéré sans voix consultative en vertu de l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Que, d'autre part, le serment qu'elle a nécessairement prêté, conformément à l'article précité, lors de son admission à la formation, n'avait pas à être mentionné dans l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna, pour Michel X... et pris de la violation des articles 221-1, 221-3, 132-72, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 201, 205 du Code de procédure pénale, 82-1 et 101 et suivants dudit Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"aux motifs qu'avant qu'il ne disparaisse, Claude C... avait été menacé de mort par Béatrice Y... ; qu'après sa disparition, Béatrice Y... s'était vantée, parfois de manière circonstanciée, auprès de plusieurs de ses interlocuteurs du contrat, qu'elle avait placé sur la tête de Claude C... ; que, dès avant la découverte du corps de la victime et l'élucidation des causes de sa mort, Bruno D... livrait aux policiers un récit détaillé du guet-apens dans lequel Claude C... avait été attiré et exécuté ; que le témoin qui tenait ces révélations de la bouche de Béatrice Y..., était en mesure de préciser le prix initialement convenu et partiellement payé pour rémunérer les deux tueurs ; que ces témoignages devaient être ultérieurement corroborés par la découverte du corps de Claude C..., les écoutes téléphoniques et les surveillances physiques ; qu'il était notamment vérifié que Béatrice Y... s'acquittait par acomptes mensuels du prix du contrat ; que ce prix, qu'il eût été de 200 000 francs ou de 400 000 francs ne correspondait nullement à celui d'une correction, ni à celui de réparations d'un véhicule automobile, ni enfin aux hypothétiques services rendus pour le règlement d'une succession ;

que la mort provoquée par le tir d'un projectile de 9 mm en pleine tête, à courte distance, n'était pas compatible avec une punition ;

qu'il est remarquable qu'avant l'interpellation de Béatrice Y... et de ses co-mis en examen, la thèse de la correction infligée à la victime et de sa mort accidentelle n'a jamais été évoquée ; qu'il a été ainsi établi que Claude C..., attiré dans un guet-apens puis exécuté, a été victime d'un assassinat ; que Béatrice Y... a reconnu avoir commandité ce qu'elle a prétendu n'être qu'une correction et dont il est désormais avéré qu'il s'agissait d'un assassinat ; qu'elle a également admis avoir imaginé le scénario qui allait dissiper la méfiance de Claude C... dont elle était séparée depuis quelques semaines et permettre de l'amener sur les lieux choisis pour son exécution ; que l'analyse chronologique de l'activation des bornes téléphoniques couvrant le secteur du Castellar montre que Claude C... s'est trouvé en présence de Béatrice Y..., Michel X... et Laurent E... le jour et sur les lieux de son exécution, étant observé que Béatrice Y... a formellement reconnu, lors de sa première audition et malgré la crainte que lui inspirait Michel X..., la voix de ce dernier sur le téléphone portable dont l'abonnement avait été souscrit au nom du Dr F... ; que Michel X... a admis avoir participé aux préparatifs de la prétendue correction et, à cette fin, le 9 avril 2001, conduit

Laurent E... chez Jean-Jacques A..., au Castellar, pour un repérage des lieux, déjeuné avec Laurent E... et Jean-Jacques A... puis raccompagné Jean-Jacques A... chez lui en fin d'après- midi ; que les croquis figurant sur le quatrième des messages adressés par Laurent E... à X..., pour mettre au point une stratégie de défense, après que le corps de la victime eut été contre toute attente retrouvé, reproduisent la configuration des lieux et la position de la victime au moment du coup de feu, configuration et position conformes aux constatations policières et médico-légales ;

que ces croquis ne pouvaient émaner que d'une personne ayant participé à la commission du crime ; que Michel X... et Laurent E... se sont fait payer le prix de l'exécution du contrat ; que Jean- Jacques A... a admis avoir reçu la visite de Michel X... et Laurent E... le 9 avril 2001, accepté de laisser à ce dernier la disposition de sa propriété le 10 avril pour un rendez-vous galant et reçu une seconde visite de Michel X... le matin du 10 avril entre 7 et 8 heures ; que Jean-Jacques A... a déclaré qu'il s'était absenté de chez lui, le 10 avril en fin de matinée et qu'il était revenu au Castellar vers 14 heures et aurait vu sortir de sa propriété Laurent E... accompagné d'une femme ; qu'il a affirmé qu'il n'était pas rentré chez lui, qu'il n'avait pas vu le cadavre et qu'il n'était pas celui qui avait enterré le corps ; que les déclarations de Jean-Jacques A... se sont avérées fantaisistes notamment en ce qui concerne la présence d'un véhicule Audi et des dénommés G... et H... aux abords de sa propriété au moment du crime ; qu'elles sont

invraisemblables quand il prétend ne s'être rendu compte de rien lorsqu'il est revenu chez lui, alors qu'un crime sanglant venait d'avoir été commis dans l'une des pièces de son habitation et qu'un cadavre avait été enfoui, à un mètre de profondeur, dans une autre pièce transformée en poulailler ; qu'elles sont dépourvues de toute crédibilité lorsqu'il évoque un prétendu rendez-vous galant de Laurent E... compte tenu des préparatifs minutieux auxquels celui-ci a donné lieu ; qu'ont été ainsi réunies, sans qu'il soit besoin de s'attacher outre mesure à la lettre de Jean-Jacques A..., datée du 17 avril 2002 et parvenue au magistrat instructeur le 4 février 2003, laquelle s'inscrit dans le contexte de pressions, manipulations et concertations qui se sont manifestées tout au long de la procédure, suffisamment de charges contre Béatrice Y..., Michel X..., Laurent E... et Jean-Jacques A... d'être impliqués dans l'assassinat de Claude C... : Béatrice Y..., en commanditant le meurtre de Claude C... et en l'attirant dans un guet-apens où il devait trouver la mort, Michel X... et Laurent E..., en exécutant Claude C... sur commande et contre rémunération, Jean-Jacques A... en participant à l'organisation du guet-apens, en fournissant aide et assistance aux tueurs et en s'engageant à faire disparaître le corps de la victime ; sur la demande d'actes présentée par Michel X... : que Béatrice Y... a été entendue et confrontée à Michel X... à plusieurs reprises ; que Béatrice Y... a, comme ses co- mis en examen, varié dans ses déclarations au gré de l'évolution de l'enquête et de l'instruction ; qu'elle n'a pas, dans le mémoire qu'elle a soumis à la Cour, fait

état d'éléments nouveaux qui auraient été ignorés du juge d'instruction ou qu'elle n'aurait pas été en mesure de lui confier ; qu'il n'y a pas lieu de prévoir une nouvelle audition de l'intéressée ; que Franck I... a déclaré aux policiers avoir fait la connaissance de Béatrice Y... alors qu'il était en compagnie de Laurent E..., lequel était un ami d'enfance, ce qui démontre, aux dires de Michel X..., que c'est par l'intermédiaire de Franck I... que Laurent E... et Béatrice Y... se sont rencontrés et que ce n'est donc pas Michel X... qui a présenté Laurent E... à Béatrice Y... ; que la déposition de Franck I... se suffit à elle-même sans qu'il soit besoin de le confronter à Michel X... ; que Michel X... a écrit au juge d'instruction pour l'informer qu'il a appris d'un certain J... qu'un dénommé K... a été détenu aux côtés de Laurent E... et Béatrice Y... et les a entendus se concerter au sujet d'une affaire dans laquelle ils étaient impliqués, Laurent E... se plaignant du comportement de Michel X... qui l'aurait balancé et qui

allait le regretter ; qu'il résulte de l'enquête diligentée par le juge d'instruction que Laurent E... et Béatrice Y... ont été effectivement détenus à proximité pendant plusieurs heures à l'occasion d'un transfert et ont pu communiquer sans toutefois échanger de confidences ; que l'audition de ce dénommé K... n'est pas nécessaire alors que, par ailleurs, le dossier révèle de nombreuses tentatives de concertations, parfois accompagnées d'intimidations ou de pressions, entre les co-mis en examen ; que Daniel L... a catégoriquement refusé d'être entendu sur procès-verbal et de déposer sous serment, ce qui équivaudrait à "son arrêt de mort" ; qu'il est donc vain d'envisager sa confrontation avec Michel X... ; que les déclarations de Daniel L... ont été rapportées par les policiers à titre de renseignements ; qu'il n'y a pas lieu de les canceller ; qu'elles ne sauraient en revanche bénéficier d'un crédit égal à celui d'un témoignage dans l'appréciation des charges retenues contre les co-mis en examen ; que, lors d'une perquisition au domicile de Béatrice Y..., les enquêteurs ont saisi un répertoire téléphonique dans lequel ils ont retrouvé les numéros des lignes attribuées à Michel X..., Laurent E..., Daniel L... et Rachel M... ; que la retranscription intégrale de ce carnet serait, selon Michel X..., susceptible de comporter les coordonnées de N... et de I... ; qu'on ne voit pas pour autant l'intérêt d'une telle révélation ; que les écoutes téléphoniques n'ont été que partiellement retranscrites, les policiers n'en ayant extrait que les passages concernant les faits sur lesquels ils étaient chargés d'enquêter ; que Michel X... et son avocat, qui ne discutent pas de la fidélité de cette retranscription, ont été en mesure de les analyser et de les commenter ;

que Michel X... ne précise pas en quoi l'audition de l'ensemble de ces écoutes par son avocat serait nécessaire à sa défense ;

que d'importantes investigations téléphoniques, rendues d'autant plus ardues par la multiplicité des lignes utilisées par les co-mis en examen et par Michel X... en particulier, ont été réalisées dans le cadre de l'enquête et de l'instruction ;

qu'il s'avère que, concernant deux lignes, les numéros communiqués aux

enquêteurs ne correspondaient à aucune attribution mais étaient ceux de l'agence de l'opérateur auprès duquel les abonnements avaient été souscrits ; qu'il est vain d'engager de plus amples recherches alors qu'il sera impossible de vérifier l'identité réelle du ou des utilisateurs des très nombreux téléphones portables de Michel X... ; qu'il en est de même de la ligne fixe desservant l'appartement de la mère de Michel X..., sis à Nice, rue Barbéris ; que, par arrêt du 28 octobre 2004, la chambre de l'instruction, faisant partiellement droit à une demande d'actes de Michel X..., a ordonné que la banque Accord soit interrogée sur la date et les circonstances dans lesquelles un virement de 6 000 francs a été ordonné et sur les heures d'ouverture au public de ladite banque le 10 avril 2001 et que la Caisse d'Epargne indique les heures et lieux des retraits par carte bancaire du 10 avril 2004 ; que les recherches diligentées en exécution de ce supplément d'information sont demeurées infructueuses ; que Michel X... produit une attestation de la Caisse d'Epargne précisant les coordonnées du service monétique susceptible de fournir les renseignements demandés ; qu'il produit également un listing des achats effectués dans les magasins Carrefour au moyen d'une carte de crédit Pass ; que, dans cette liste, figure un paiement de 38,11 euros à la date du 10 avril 2001 ; que Michel X... n'a pas cru devoir fournir son emploi du temps pour la journée du 10 avril ;

qu'il n'a pu cependant oublier quelles ont été ses occupations pendant cette journée puisque, selon sa propre version des faits, c'est au cours de l'après-midi du 10 avril que Jean-Jacques A... lui a appris la mort de Claude C... ; qu'il s'est rendu au Castellar et y a vu le cadavre dans la pièce avec mezzanine ; qu'il apparaît désormais vain d'ordonner ou de poursuivre les investigations bancaires sollicitées, y compris celles relatives à une carte Pass et à un retrait auprès de La Poste, qui ne permettraient pas non plus d'identifier le véritable auteur des retraits et dépenses et qui n'auront pour effet que de retarder l'issue de la procédure ; qu'il échet de rejeter, dans leur ensemble, les demandes d'actes présentées par Michel X... ;

"alors, d'une part, que toute personne accusée d'une infraction a droit à interroger ou faire interroger notamment les témoins à charge ; que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'ayant retenu qu'"à l'issue de son audition, Daniel L... faisait des révélations aux policiers tout en refusant qu'elles soient enregistrées de peur de représailles de la part du père et du frère de Michel X..., les policiers rapportaient les déclarations de Daniel L..., dont il résultait que Laurent E... et Michel X... s'étaient rapprochés de Béatrice Y... qui désirait se procurer une arme. Elle leur avait promis 400 000 francs pour tuer Claude C... et n'avait payé que 100 000 francs à chacun d'eux. Michel X... aurait abattu Claude C... et aurait tendu l'arme à Laurent E... qui aurait également tiré sur la victime. L'arme utilisée était un Beretta 9 mm, cela s'était passé chez Jean-Jacques A... au Castellar. Michel X... et Jean-Jacques A... auraient commencé à découper le corps et Laurent E..., ne pouvant supporter la scène, serait parti..." (arrêt page 12 in fine), la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande du demandeur tendant à voir ordonner la confrontation avec Daniel L... et à défaut ordonner la suppression de ses auditions compte tenu de l'atteinte à un droit fondamental de la défense, se borne à affirmer qu'il est vain d'envisager sa confrontation avec Michel X... dès lors que Daniel L... avait catégoriquement refusé d'être entendu sur procès- verbal et de déposer sous serment, ce qui équivaudrait à "son arrêt de mort", ajoutant que les déclarations de Daniel L... "ne sauraient bénéficier d'un crédit égal à celui d'un témoignage dans l'appréciation des charges retenues contre les co-mis en examen" s'est prononcée par des motifs totalement inopérants comme insusceptibles de justifier le rejet des demandes du demandeur et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que toute personne accusée d'une infraction a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge comme à décharge ; que sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'au soutien de sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'audition de M. K..., le demandeur avait fait valoir et avait démontré que ce dernier, détenu le 18 septembre 2003 avec Béatrice Y... et Laurent E..., également mis en examen respectivement du chef de complicité d'assassinat et d'assassinat, avait été témoin, à cette date, d'une conversation entre Laurent E... et Béatrice Y... aux termes de laquelle ils s'étaient concertés, M. K... ayant personnellement entendu Laurent E... intimer l'ordre à Béatrice Y... de mettre en avant la culpabilité de Michel X... et ainsi influencé et menacé cette dernière, ajoutant que le brigadier-chef Antoniucci avait par la suite indiqué que "ce jour-là il n'avait aucune consigne particulière concernant les détenus Béatrice Y... et Laurent E... et que compte tenu du brouhaha, il n'avait rien entendu de particulier" ;

qu'après avoir expressément constaté qu'il résulte de l'enquête diligentée par le juge d'instruction que Laurent E... et Béatrice Y... ont été effectivement détenus à proximité pendant plusieurs heures à l'occasion d'un transfert et ont pu communiquer sans toutefois échanger de confidences, la chambre de l'instruction, qui, pour débouter le demandeur de sa demande d'audition de M. K..., se borne à affirmer que cette audition "n'est pas nécessaire", n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna, pour Michel X... et pris de la violation des articles 221-1, 221-3, 132-72, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 201, 205 du Code de procédure pénale, 100 et suivants dudit Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"aux motifs qu'avant qu'il ne disparaisse, Claude C... avait été menacé de mort par Béatrice Y... ; qu'après sa disparition, Béatrice Y... s'était vantée, parfois de manière circonstanciée, auprès de plusieurs de ses interlocuteurs, du contrat qu'elle avait placé sur la tête de Claude C... ; que, dès avant la découverte du corps de la victime et l'élucidation des causes de sa mort, Bruno D... livrait aux policiers un récit détaillé du guet- apens dans lequel Claude C... avait été attiré et exécuté ; que le témoin qui tenait ces révélations de la bouche de Béatrice Y..., était en mesure de préciser le prix initialement convenu et partiellement payé pour rémunérer les deux tueurs ; que ces témoignages devaient être ultérieurement corroborés par la découverte du corps de Claude C..., les écoutes téléphoniques et les surveillances physiques ; qu'il était notamment vérifié que Béatrice Y... s'acquittait par acomptes mensuels du prix du contrat ; que ce prix, qu'il eût été de 200 000 francs ou de 400 000 francs ne correspondait nullement à celui d'une correction, ni à celui de réparations d'un véhicule automobile, ni enfin aux hypothétiques services rendus pour le règlement d'une succession ;

que la mort provoquée par le tir d'un projectile de 9 mm en pleine tête, à courte distance, n'était pas compatible avec une punition ;

qu'il est remarquable qu'avant l'interpellation de Béatrice Y... et de ses co-mis en examen, la thèse de la correction infligée à la victime et de sa mort accidentelle n'a jamais été évoquée ; qu'il a été ainsi établi que Claude C..., attiré dans un guet-apens puis exécuté, a été victime d'un assassinat ; que Béatrice Y... a reconnu avoir commandité ce qu'elle a prétendu n'être qu'une correction et dont il est désormais avéré qu'il s'agissait d'un assassinat ; qu'elle a également admis avoir imaginé le scénario qui allait dissiper la méfiance de Claude C... dont elle était séparée depuis quelques semaines et permettre de l'amener sur les lieux choisis pour son exécution ; que l'analyse chronologique de l'activation des bornes téléphoniques couvrant le secteur du Castellar montre que Claude C... s'est trouvé en présence de Béatrice Y..., Michel X... et Laurent E... le jour et sur les lieux de son exécution, étant observé que Béatrice Y... a formellement reconnu, lors de sa première audition et malgré la crainte que lui inspirait Michel X..., la voix de ce dernier sur le téléphone portable dont l'abonnement avait été souscrit au nom du Dr F... ; que Michel X... a admis avoir participé aux préparatifs de la prétendue correction et, à cette fin, le 9 avril 2001, conduit Laurent E... chez Jean-Jacques A..., au Castellar, pour un repérage des lieux, déjeuné avec Laurent E... et Jean-Jacques A... puis raccompagné Jean-Jacques A... chez lui en fin d'après- midi ; que les croquis figurant sur le quatrième des messages adressés par Laurent E... à X..., pour mettre au point une stratégie de défense, après que le corps de la victime eut été contre toute attente retrouvé, reproduisent la configuration des lieux et la position de la victime au moment du coup de feu, configuration et position conformes aux constatations policières et médico-légales ;

que ces croquis ne pouvaient émaner que d'une personne ayant participé à la commission du crime ; que Michel X... et Laurent E... se sont fait payer le prix de l'exécution du contrat ; que Jean- Jacques A... a admis avoir reçu la visite de Michel X... et Laurent E... le 9 avril 2001, accepté de laisser à ce dernier la disposition de sa propriété le 10 avril pour un rendez-vous galant et reçu une seconde visite de Michel X... le matin du 10 avril entre 7 et 8 heures ; que Jean-Jacques A... a déclaré qu'il s'était absenté de chez lui, le 10 avril en fin de matinée et qu'il était revenu au Castellar vers 14 heures et aurait vu sortir de sa propriété Laurent E... accompagné d'une femme ; qu'il a affirmé qu'il n'était pas rentré chez lui, qu'il n'avait pas vu le cadavre et qu'il n'était pas celui qui avait enterré le corps ; que les déclarations de Jean-Jacques A... se sont avérées fantaisistes notamment en ce qui concerne la présence d'un véhicule Audi et des dénommés G... et H... aux abords de sa propriété au moment du crime ; qu'elles sont invraisemblables quand il prétend ne s'être rendu compte de rien lorsqu'il est revenu chez lui, alors qu'un crime sanglant venait d'avoir été commis dans l'une des pièces de son habitation et qu'un cadavre avait été enfoui, à un mètre de profondeur, dans une autre

pièce transformée en poulailler ; qu'elles sont dépourvues de toute crédibilité lorsqu'il évoque un prétendu rendez-vous galant de Laurent E... compte tenu des préparatifs minutieux auxquels celui-ci a donné lieu ; qu'ont été ainsi réunies, sans qu'il soit besoin de s'attacher outre mesure à la lettre de Jean-Jacques A..., datée du 17 avril 2002 et parvenue au magistrat instructeur le 4 février 2003, laquelle s'inscrit dans le contexte de pressions, manipulations et concertations qui se sont manifestées tout au long de la procédure, suffisamment de charges contre Béatrice Y..., Michel X..., Laurent E... et Jean-Jacques A... d'être impliqués dans l'assassinat de Claude C... : Béatrice Y..., en commanditant le meurtre de Claude C... et en l'attirant dans un guet-apens où il devait trouver la mort, Michel X... et Laurent E..., en exécutant Claude C... sur commande et contre rémunération, Jean-Jacques A... en participant à l'organisation du guet-apens, en fournissant aide et assistance aux tueurs et en s'engageant à faire disparaître le corps de la victime ; sur la demande d'actes présentée par Michel X... : que Béatrice Y... a été entendue et confrontée à Michel X... à plusieurs reprises ; que Béatrice Y... a, comme ses co- mis en examen, varié dans ses déclarations au gré de l'évolution de l'enquête et de l'instruction ; qu'elle n'a pas, dans le mémoire qu'elle a soumis à la Cour, fait état d'éléments nouveaux qui auraient été ignorés du juge d'instruction ou qu'elle n'aurait pas été en mesure de lui confier ; qu'il n'y a pas lieu de prévoir une nouvelle audition de l'intéressée ;

que Franck I... a déclaré aux policiers avoir fait la connaissance de Béatrice Y... alors qu'il était en compagnie de Laurent E..., lequel était un ami d'enfance, ce qui démontre, aux dires de Michel X..., que c'est par l'intermédiaire de Franck I... que Laurent E... et Béatrice Y... se sont rencontrés et que ce n'est donc pas Michel X... qui a présenté Laurent E... à

Béatrice Y... ; que la déposition de Franck I... se suffit à elle-même sans qu'il soit besoin de le confronter à Michel X... ; que Michel X... a écrit au juge d'instruction pour l'informer qu'il a appris d'un certain J... qu'un dénommé K... a été détenu aux côtés de Laurent E... et Béatrice Y... et les a entendus se concerter au sujet d'une affaire dans laquelle ils étaient impliqués, Laurent E... se plaignant du comportement de Michel X... qui l'aurait balancé et qui allait le regretter ; qu'il résulte de l'enquête diligentée par le juge d'instruction que Laurent E... et Béatrice Y... ont été effectivement détenus à proximité pendant plusieurs heures à l'occasion d'un transfert et ont pu communiquer sans toutefois échanger de confidences ; que l'audition de ce dénommé K... n'est pas nécessaire alors que, par ailleurs, le dossier révèle de nombreuses tentatives de concertations, parfois accompagnées d'intimidations ou de pressions, entre les co-mis en examen ; que Daniel L... a catégoriquement refusé d'être entendu sur procès-verbal et de déposer sous serment, ce qui équivaudrait à "son arrêt de mort" ; qu'il est donc vain d'envisager sa confrontation avec Michel X... ; que les déclarations de Daniel L... ont été rapportées par les policiers à titre de renseignements ; qu'il n'y a

pas lieu de les canceller ; qu'elles ne sauraient en revanche bénéficier d'un crédit égal à celui d'un témoignage dans l'appréciation des charges retenues contre les co-mis en examen ; que, lors d'une perquisition au domicile de Béatrice Y..., les enquêteurs ont saisi un répertoire téléphonique dans lequel ils ont retrouvé les numéros des lignes attribuées à Michel X..., Laurent E..., Daniel L... et Rachel M... ; que la retranscription intégrale de ce carnet serait, selon Michel X..., susceptible de comporter les coordonnées de N... et de I... ; qu'on ne voit pas pour autant l'intérêt d'une telle révélation ; que les écoutes téléphoniques n'ont été que partiellement retranscrites, les policiers n'en ayant extrait que les passages concernant les faits sur lesquels ils étaient chargés d'enquêter ; que Michel X... et son avocat, qui ne discutent pas de la fidélité de cette retranscription, ont été en mesure de les analyser et de les commenter ; que Michel X... ne précise pas en quoi l'audition de l'ensemble de ces écoutes par son avocat serait nécessaire à sa défense ; que d'importantes investigations téléphoniques, rendues d'autant plus ardues par la multiplicité des lignes utilisées par les co-mis en examen et par Michel X... en particulier, ont été réalisées dans le cadre de l'enquête et de l'instruction ; qu'il s'avère que, concernant deux lignes, les numéros communiqués aux enquêteurs ne correspondaient à aucune attribution mais étaient ceux de l'agence de l'opérateur auprès duquel les abonnements avaient été souscrits ;

qu'il est vain d'engager de plus amples recherches alors qu'il sera impossible de vérifier l'identité réelle du ou des utilisateurs de très nombreux téléphones portables de Michel X... ;

qu'il en est de même de la ligne fixe desservant l'appartement de la mère de Michel X..., sis à Nice, ... ;

que, par arrêt du 28 octobre 2004, la chambre de l'instruction, faisant partiellement droit à une demande d'actes de Michel X..., a ordonné que la banque

Accord soit interrogée sur la date et les circonstances dans lesquelles un virement de 6 000 francs a été ordonné et sur les heures d'ouverture au public de ladite banque le 10 avril 2001 et que la Caisse d'Epargne indique les heures et lieux des retraits par carte bancaire du 10 avril 2004 ; que les recherches diligentées en exécution de ce supplément d'information sont demeurées infructueuses ; que Michel X... produit une attestation de la Caisse d'Epargne précisant les coordonnées du service monétique susceptible de fournir les renseignements demandés ; qu'il produit également un listing des achats effectués dans les magasins Carrefour au moyen d'une carte de crédit Pass ; que, dans cette liste, figure un paiement de 38,11 euros à la date du 10 avril 2001 ; que Michel X... n'a pas cru devoir fournir son emploi du temps pour la journée du 10 avril ;

qu'il n'a pu cependant oublier quelles ont été ses occupations pendant cette journée puisque, selon sa propre version des faits, c'est au cours de l'après-midi du 10 avril que Jean-Jacques A... lui a appris la mort de Claude C... ; qu'il s'est rendu au Castellar et y a vu le cadavre dans la pièce avec mezzanine ; qu'il apparaît désormais vain d'ordonner ou de poursuivre les investigations bancaires sollicitées, y compris celles relatives à une carte Pass et à un retrait auprès de La Poste, qui ne permettraient pas non plus d'identifier le véritable auteur des retraits et dépenses et qui n'auront pour effet que de retarder l'issue de la procédure ; qu'il échet de rejeter, dans leur ensemble, les demandes d'actes présentées par Michel X... ;

"alors, d'une part, que le demandeur, qui a constamment affirmé n'avoir pas été présent sur les lieux le jour du meurtre, avait sollicité que soient ordonnées les investigations nécessaires, notamment auprès de la Caisse d'Epargne, pour déterminer le lieu et l'heure des différents retraits bancaires qu'il avait effectués sur ses comptes le 10 avril 2001, précisant qu'une telle mesure d'instruction complémentaire avait précédemment été jugée nécessaire par la chambre de l'instruction qui, dans un précédent arrêt du 28 octobre 2004 faisant partiellement droit à une demande d'actes, avait ordonné de nouvelles investigations auprès de plusieurs établissements bancaires concernant plusieurs opérations de banque qui avaient eu lieu le 10 avril 2001, ces recherches diligentées en exécution de ce supplément information étant demeurées infructueuses dès lors que les services de police avaient uniquement interrogé la Caisse d'Epargne locale cependant que le demandeur produisait une attestation de la Caisse d'Epargne précisant les coordonnées du service monétique à Paris qui était en mesure de fournir l'ensemble des renseignements attendus (mémoire d'appel p. 3 et 4) ; qu'en refusant le supplément d'information sollicité dans ces conditions par le demandeur, motif pris que les investigations bancaires ainsi sollicitées seraient vaines dès lors qu'elles ne permettraient pas d'identifier le véritable auteur des retraits et dépenses, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense en violation des texte susvisés ;

"alors, d'autre part, que le demandeur avait sollicité que son avocat, dans le cadre d'un supplément d'information, soit autorisé à procéder à l'écoute des écoutes pratiquées dans le cadre de l'enquête dont seulement une partie avait été retranscrite, faisant notamment valoir que cette mesure permettrait "de vérifier les propos tenus à l'époque et de demander ainsi éventuellement la retranscription des conversations à décharge qu'il conviendra de verser au dossier, ce qui semble un droit de la défense élémentaire", ajoutant que "la défense d'un accusé ne peut reposer que sur les seules retranscriptions de la police qui n'est pas dans la situation la plus objective en phase d'enquête et qui de plus manque d'éléments pour interpréter les différents propos tenus" (mémoire d'appel p. 7) ;

qu'en affirmant pour rejeter cette demande que le demandeur et son avocat "ne discutent pas la fidélité de cette retranscription", la chambre de l'instruction, dénaturant les écritures du demandeur, s'est prononcée par des motifs contradictoires ;

"alors, de troisième part, qu'au soutien de sa demande tendant à ce que son avocat soit autorisé à procéder à l'audition des écoutes pratiquées dans le cadre de l'enquête dont seulement une partie avait été retranscrite, le demandeur avait expressément fait valoir que cette mesure permettrait "de vérifier les propos tenus à l'époque et de demander ainsi éventuellement la retranscription des conversations à décharge qu'il conviendra de verser au dossier, ce qui semble un droit de la défense élémentaire" ajoutant que "la défense d'un accusé ne peut reposer que sur les seules retranscriptions de la police qui n'est pas dans la situation la plus objective en phase d'enquête et qui de plus manque d'éléments pour interpréter les différents propos tenus", et encore que on ne peut considérer "qu'il résulterait des procès-verbaux que les conversations non transcrites ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité" (mémoire d'appel p. 7 in fine) ; qu'en retenant, pour débouter le demandeur de ses demandes à ce titre, que celui-ci "ne précise pas en quoi l'audition de l'ensemble de ces écoutes par son avocat serait nécessaire à sa défense" alors même que le demandeur au soutien de sa demande avait précisément fait valoir que relevait du plus élémentaire droit de la défense, la faculté pour son avocat d'apprécier librement si parmi les conversations tenues lors des écoutes ne figuraient pas des propos qui, bien que non retranscrits par les policiers, pouvaient être utiles à sa défense, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin qu'en déboutant le demandeur de sa demande tendant à ce que son avocat soit autorisé à procéder à l'écoute de l'ensemble des écoutes pratiquées dans le cadre de l'enquête et dont seulement une partie avait été retranscrite par les policiers, sans nullement préciser d'où il ressortait que l'audition des enregistrements était devenue impossible notamment du fait de leur destruction ou que cette audition se heurtait à un quelconque obstacle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en décidant que l'information était complète et que les mesures sollicitées n'étaient pas nécessaires, la chambre de l'instruction n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation sans méconnaître les dispositions de l'article 6.3 de la Convention européenne dont l'objet est d'assurer le respect des droits de la défense devant les juridictions de jugement où ces droits demeurent entiers ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Béatrice Y... et pris de la violation des articles 100, 100-1, 100-2, 100-3, 100-4, 100-5 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Béatrice Y..., épouse Z..., du chef de complicité de l'assassinat de Claude C..., commis par Laurent E... et Michel X..., en provoquant ce crime par dons, promesses ou ordres, en l'espèce en promettant le versement d'une somme de 400 000 francs aux auteurs et en attirant la victime sur les lieux du crime ;

"aux motifs que, "le 28 novembre 2001, Bruno D... se présentait aux services de police pour faire des révélations ( ) ;

ces témoignages devaient conduire les enquêteurs à placer sur écoute les téléphones utilisés par Béatrice Y... et ses proches ;

les écoutes montraient que Béatrice Y... était en contact fréquent avec deux hommes : Laurent E... (dit Lolo) et Michel X... (surnommé Mimi ou se faisant appeler Dodo) au sujet d'une somme d'argent qu'elle leur devait et qu'elle payait par mensualités le 6 de chaque mois ; ( ) ; une entrevue, le 6 mars 2002, dans un restaurant niçois, entre Béatrice Y... et Laurent E... était d'ailleurs filmée par les policiers ; sur la cassette vidéo, on y voyait Béatrice Y... remettant des euros à son interlocuteur ( )" ;

"et que, "dès avant la découverte du corps de la victime et l'élucidation des causes de sa mort, Bruno D... livrait aux policiers un récit détaillé du guet-apens dans lequel Claude C... avait été attiré et exécuté ( ) ; que ces témoignages devaient être ultérieurement corroborés par la découverte du corps de Claude C..., les écoutes téléphoniques et les surveillances physiques ;

qu'il était notamment vérifié que Béatrice Y... s'acquittait par acomptes mensuels du prix du contrat ( )" ;

"alors, d'une part, qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction relevait que les témoignages parvenus aux services de police devaient conduire les enquêteurs à placer sur écoute les téléphones utilisés par Béatrice Y... et ses proches, et tirait desdites écoutes des charges à l'encontre de Béatrice Y... ; que, cependant, le juge d'instruction ayant, seul, le pouvoir exclusif d'ordonner que soit pratiquée l'interception des correspondances émises par voie de télécommunication, et ce pouvoir n'étant, en aucun cas, attribué aux officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, la chambre de l'instruction chargée d'examiner la régularité de la procédure aurait dû, même d'office, constater que les écoutes téléphoniques pratiquées par les enquêteurs étaient illicites, annuler lesdites écoutes et les actes subséquents ; que, en s'abstenant de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et méconnu l'étendue de son contrôle ;

"alors, d'autre part, que, en l'absence de tout élément de nature à établir que Béatrice Y..., qui l'a toujours contesté, ait entendu charger Michel X... et Laurent E... de l'assassinat de Claude C..., et non d'une simple "correction" destinée à impressionner son amant, comme elle l'a toujours affirmé, Béatrice Y... ne saurait donc, en l'état, être renvoyée devant une cour d'assises pour complicité d'un assassinat qu'elle n'a jamais eu l'intention de voir commettre" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas annulé d'office les actes visés au moyen ;

Qu'en effet, l'expiration du délai de forclusion institué par l'article 175 du Code de procédure pénale fait obstacle à ce que les parties invoquent devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement rendue en application des articles 177, 178, 179 et 181 du Code précité, les nullités de la procédure antérieure à l'avis de fin d'information lorsque celui-ci leur a été régulièrement notifié ;

Que les dispositions de l'article 206, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne sauraient priver d'effets celles de l'article 175 du même Code, dès lors que, si elles autorisent les parties à présenter à la chambre de l'instruction des moyens pris de la nullité des actes de la procédure soumise à cette juridiction, c'est à la condition que ces moyens ne se heurtent pas à une cause d'irrecevabilité prévue par la loi ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Béatrice Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86608
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 27 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2006, pourvoi n°05-86608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86608
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