AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Hayde, épouse Y...,
contre l'arrêt n° 272 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19ème chambre, en date du 16 mars 2005, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 122-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Hayde X..., épouse Y..., coupable de non-représentation d'enfant, pour avoir, le 14 avril 2001 et le 27 octobre 2001, refusé de représenter son fils Yonis né le 10 août 1996 à son père Claudio Z... qui avait le droit de le réclamer en application d'une ordonnance du 1er juillet 1999, et l'a condamnée de chef ;
"aux motifs qu'il résulte tant des déclarations de l'enfant rapportées par la psychologue Florence A... qui a examiné l'enfant les 13 mars et 4 avril 2001, "il faut que maman me dise" ou "c'est interdit par la loi", que du délai entre les faits (qui, selon les déclarations de la mère, se seraient passé en août 1999) et le dépôt de la plainte le 10 avril 2001 et du délai qui s'est encore écoulé entre cette plainte et l'assignation de Claudio Z... devant le juge aux affaires familiales le 3 décembre 2001, que Marie-Hayde X... avait bien l'intention de ne pas représenter Yonis à son père et que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité de la prévenue ;
"alors, d'une part, que le délit de non-représentation d'enfant suppose, en son élément intentionnel, le refus indu de représenter l'enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait déclarer coupable de ce délit Marie-Hayde X..., qui précisait que l'enfant avait été, selon ses dires confirmés devant une psychologue, victime d'attouchements sexuels de la part de la compagne de son père et qui invoquait l'état de nécessité, que si elle constatait qu'à l'époque visée par la prévention, l'enfant ne courait aucun danger réel et actuel au domicile de son père ; qu'en se bornant à énoncer que Marie-Hayde X... avait bien l'intention de ne pas représenter l'enfant, sans constater le caractère indu de ce refus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 227-5 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger réel et actuel ou imminent qui menace autrui, accomplit un acte nécessaire et mesuré à la sauvegarde ; que Marie-Hayde X... faisait valoir que c'est au début de l'année 2001 que l'enfant lui avait révélé les faits dont il avait été victime, qu'elle avait alors immédiatement soit les 13 mars et 4 avril 2001, conduit l'enfant chez une psychologue qui avait constaté chez l'enfant une importante anxiété, et qu'elle avait déposé la plainte dès le 10 avril 2001, précisions impliquant qu'à l'époque de la prévention, le danger était toujours actuel ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de la prévenue au motif qu'à la date de la prévention, les faits remontaient à 19 mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 122-7 du Code pénal ;
"alors, enfin, que le refus de représentation n'est pas indu, et l'état de nécessité est constitué, en présence d'un danger réel et actuel ou imminent, lequel, dans le domaine de l'atteinte sexuelle commise sur un mineur, n'exige pas la condamnation définitive de l'agresseur et, peut être matérialisé par une menace grave pour l'intégrité physique et psychique du mineur ; qu'une telle menace était, en l'espèce, démontrée par la consultation psychologique de Florence A... relatant les doléances de l'enfant, et constatant une importante anxiété chez le mineur ; qu'en isolant, pour retenir le caractère indu du refus de représentation, deux phrases de l'enfant du contexte de sa déclaration fait à la psychologue, au lieu de procéder à l'analyse de l'entière déclaration de l'enfant faite devant le psychologue et réitérée devant les enquêteurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 227-5 et 122-7 du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;