AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti à la société ISTC (la société) un prêt, garanti par la caution solidaire de Mme X... ; que cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la banque a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., laquelle a invoqué la nullité de son cautionnement et du prêt ; que des arrêts des 27 février et 15 octobre 1997 l'ayant déboutée de ses demandes, elle a assigné la banque en paiement de diverses sommes, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucune identité d'objet entre l'instance en nullité des contrats de prêt et de cautionnement, ayant abouti aux arrêts de 1997, et celle tendant à rechercher la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société marseillaise de crédit ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.