AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SYLVESTRI BAUJET, ès qualités de mandataire liquidateur de la société X... TEXTILE , partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 26 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre Patrick Y..., Anita Z..., épouse A..., Pascal Y..., Michèle B..., Christophe C..., Anna D..., épouse C..., Joël E..., Annie F..., épouse E..., Jean X..., Simon G..., Patricia H..., Dominique Y..., Philippe I... des chefs de travail dissimulé, complicité de travail dissimulé, contrefaçon de marques ou de fabrique, contrebande de marchandises prohibées et complicité de ces infractions, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 85 du Code de procédure pénale, L. 622-9 du Code de commerce, 716-10 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile, par voie d'intervention, de la SCP Silvestri Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Cotex ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle que, seul le propriétaire ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut exercer l'action civile en matière de contrefaçon, ce qui n'est à l'évidence le cas ni de la SCP Silvestri Baujet, ni de la société Cotex qu'elle représente ;
"alors que, selon les dispositions combinées des articles 2 et 85 du Code de procédure pénale et de l'article L. 622-9 du Code de commerce, la constitution de partie civile par voie d'intervention peut être exercée par le mandataire liquidateur dans le seul but de corroborer l'action publique dès lors que l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions commises est possible ; que si l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle réserve aux seuls titulaires de la marque ou aux bénéficiaires d'un droit exclusif d'exploitation ou d'un contrat de licence, la possibilité d'engager l'action civile pour le délit de contrefaçon de marque afin d'obtenir réparation du préjudice consécutif, le mandataire liquidateur qui représente la société débitrice, spécialisée dans le commerce de détail d'habillement visant les marques contrefaites, peut néanmoins se constituer partie civile pour faire établir l'existence des infractions commises par les anciens dirigeants de la société ; que, dès, lors, en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges dappel ont violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que les dirigeants de la société X... Textile ont été mis en examen, notamment, du chef de contrefaçon de marques appartenant à des tiers ; que ladite société ayant été placée en liquidation judiciaire, son mandataire liquidateur s'est constitué partie civile se prévalant d'un préjudice directement causé à la société par cette infraction ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt retient qu'en matière de contrefaçon de marques, conformément à l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, seul le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action civile ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;