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31/01/2006 | FRANCE | N°05-42130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 05-42130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris d'une violation de l'article 932-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 :

Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'utilisation des logiciels photoshop et illustrator était indispensable à l'exercice des fonctions de Mlle X..., laquelle avait mentionné dans son curriculum vitae en maîtriser l'utilisation, a pu décider que l'employeur n'était pas tenu d'une obligation de formation de la salariée à l'utilisat

ion de ces logiciels ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris d'une violation de l'article 932-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 :

Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'utilisation des logiciels photoshop et illustrator était indispensable à l'exercice des fonctions de Mlle X..., laquelle avait mentionné dans son curriculum vitae en maîtriser l'utilisation, a pu décider que l'employeur n'était pas tenu d'une obligation de formation de la salariée à l'utilisation de ces logiciels ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42130
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Bénéficiaires - Exclusion - Applications diverses - Formation portant sur un logiciel dont le salarié a mentionné la maîtrise dans son curriculum vitae.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Obligations de l'employeur - Exclusion - Applications diverses - Formation portant sur un logiciel dont le salarié a mentionné la maîtrise dans son curriculum vitae

Dès lors qu'un salarié a mentionné dans son curriculum vitae à l'occasion de son embauche qu'il maîtrisait des logiciels déterminés, son employeur n'est pas tenu d'une obligation de formation de celui-ci à l'utilisation de ces mêmes logiciels et ne méconnaît dès lors pas les obligations d'adaptation et de formation que l'article L. 932-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, met à sa charge.


Références :

Code du travail L932-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2006, pourvoi n°05-42130, Bull. civ. 2006 V N° 47 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 47 p. 42

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.42130
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