AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée en janvier 2000 par la société Fun Kart'in d'Oc en qualité d'hôtesse d'accueil, a été en arrêt de travail pour maladie du 5 septembre au 3 octobre 2001 ; que par avis du 23 octobre 2001, à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste antérieur ; qu'elle a été licenciée le 8 novembre 2001 pour "impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec le certificat dressé par le médecin du travail" ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 novembre 2003), d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement qui se bornait à se référer au certificat du médecin du travail ne précisait pas si l'inaptitude de Mme X... était de nature physique ou professionnelle (violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail) ;
2 / que l'employeur manque à ses obligations, dès lors que son comportement a seulement pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer la santé du salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un lien de causalité soit établi entre le comportement de l'employeur et l'état de santé du salarié (violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en visant l'impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec le certificat médical dressé par le médecin du travail, la lettre de licenciement, qui faisait ainsi nécessairement référence à l'inaptitude physique de la salariée, énonçait le motif précis exigé par la loi ;
Et attendu que l'arrêt constate que la salariée ne rapportait pas la preuve des agissements de l'employeur dont elle se prétendait victime ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fun Kart'in d'Oc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.