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31/01/2006 | FRANCE | N°04-46782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-46782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société RTM en qualité de médecin du travail par deux contrats de travail à durée déterminée respectivement du 14 février au 2 mars 2000 et du 7 mars au 9 avril 2000, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2000 prévoyant une période d'essai de 11 mois ; qu'elle s'est vu notifier le 6 février 2001 la rupture de son contrat de travail ; que contestant que cette dernière soit bien intervenue au cours de la pé

riode d'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander diver...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société RTM en qualité de médecin du travail par deux contrats de travail à durée déterminée respectivement du 14 février au 2 mars 2000 et du 7 mars au 9 avril 2000, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2000 prévoyant une période d'essai de 11 mois ; qu'elle s'est vu notifier le 6 février 2001 la rupture de son contrat de travail ; que contestant que cette dernière soit bien intervenue au cours de la période d'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2004) de lui avoir fait application de la convention collective des réseaux et transports publics urbains de voyageurs ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le dépôt de La Rose ne présentait aucune autonomie juridique ou administrative, bien qu'il soit distinct du siège social de la société RTM, pour être considéré comme un centre d'activité autonome, la cour d'appel a pu décider que la convention collective de la médecine du travail ne lui était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la rupture était bien intervenue au cours de la période d'essai, l'arrêt attaqué énonce que en droit, l'article L. 122-3-10 du Code du travail dispose que, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue du contrat à durée déterminée, la durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat ; en revanche, en cas d'embauche définitive à l'issue de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, seuls la durée du contrat à durée déterminée, à l'issue duquel se sont poursuivies sous contrat à durée indéterminée les relations contractuelles, est déduite de la période d'essai prévue dans le contrat à durée indéterminée; il convient pour calculer l'ancienneté de la salariée au jour de la rupture de tenir compte de la durée du second contrat à durée déterminée qui a débuté le 7 mars 2000 mais non de la durée du premier contrat, alors surtout qu'un intervalle de cinq jours s'est écoulé entre la fin du premier contrat et le début du second ;

Attendu, cependant, que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à la suite de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs chez un employeur auprès duquel le salarié a exercé le même emploi lui ayant permis d'apprécier ses capacités professionnelles, la durée totale de ces contrats est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit y avoir lieu à application à la salariée de la convention collective des réseaux et transports publics urbains de voyageurs, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Régie des transports marseillais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Régie des transports marseillais à payer à Mme X..., épouse Y... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-46782
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 01 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2006, pourvoi n°04-46782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.46782
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