AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Moulinex le 1er décembre 1997 en qualité de responsable planning à Moscou par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a été licencié par lettre du 28 avril 1999 suite à son refus d'effectuer une mission de six mois à Paris à compter du 12 avril 1999 à la demande de son employeur ;
qu'estimant abusif son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 octobre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de travail par lequel il a été engagé par la société Moulinex pour être expatrié à Moscou pendant trois ans ne lui imposait pas d'accepter des mutations ultérieures et ne prévoyait pas de déplacements hors de la CEI mais stipulait seulement que la société Moulinex "pourra être conduite à (lui) proposer d'autres affectations, tant en France qu'à l'étranger" ; que dès lors, en affirmant que cette clause faisait rentrer le salarié dans la catégorie conventionnelle des ingénieurs et cadres "dont les fonctions comportent par essence même des déplacements convenus", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que les articles 8, 11 et 12 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ont été remplacés par l'accord du 12 septembre 1983, qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension le rendant obligatoire pour toutes les entreprises hors celles relevant des activités visées par cet arrêté, constituant l'annexe II de cette convention relative à l'affectation à l'étranger ; que dès lors, en décidant que son licenciement motivé par son refus d'effectuer une mission à Paris n'était pas abusif dès lors que la société Moulinex avait respecté les conditions posées par les articles 11 et 12 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie relatives aux missions temporaires, la cour d'appel a fait application de textes conventionnels qui n'étaient plus en vigueur, en violation de l'accord du 12 septembre 1983 ;
3 / que la lettre de licenciement énonce les motifs de rupture qui fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la société Moulinex lui reprochait, dans la lettre de licenciement, d'avoir refusé d'effectuer une mission de remplacement prévue "pour une durée maximum de six mois" ;
que, dès lors, en retenant, pour dire que son licenciement était justifié, que la mission qui lui avait été demandé d'effectuer devait durer seulement trois mois, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
4 / qu'il résulte des articles 1er et 8 de l'annexe II de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie relative aux affectations à l'étranger que le rapatriement en métropole d'un salarié expatrié obéit aux mêmes conditions que celles applicables à son départ, imposant notamment à l'employeur de préciser par écrit à l'intéressé la durée prévisible de son affectation, ses conditions de travail, de voyage, de logement et le cas échéant d'installation de sa famille, et, sauf en cas de mission temporaire ne dépassant pas trois mois, de respecter un délai de prévenance d'au moins quatre mois ; que dès lors, en s'abstenant de vérifier si la société Moulinex, qui ne l'avait prévenu que le 2 avril 1999 qu'il devait se rendre à Paris dès le 12 avril pour y effectuer un remplacement d'une durée maximum de six mois et qui n'avait apporté aucune réponse précise à ses questions relatives aux conditions de son déplacement, avait respecté les conditions posées par ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions conventionnelles en cause ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était demandé au salarié d'effectuer un simple déplacement pour une mission temporaire sans entraîner sa mutation ou son affectation dans un autre établissement permanent de l'entreprise, conformément aux dispositions de son contrat de travail et des articles 11 et 12 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.