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31/01/2006 | FRANCE | N°03-47928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-47928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Autoroutes du sud de la France de son désistement partiel en ce qu'il concerne Mme Evelyne X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... et six autres salariés de la société Autoroutes du sud de la France auxquels s'est joint le syndicat CGT ASF Biarritz ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de rappel d'accessoires de salaire au titre des primes de gestion et de treizième mois qui devaient être calculées

selon eux sans tenir compte du temps de présence effectif de chaque salarié dans l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Autoroutes du sud de la France de son désistement partiel en ce qu'il concerne Mme Evelyne X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... et six autres salariés de la société Autoroutes du sud de la France auxquels s'est joint le syndicat CGT ASF Biarritz ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de rappel d'accessoires de salaire au titre des primes de gestion et de treizième mois qui devaient être calculées selon eux sans tenir compte du temps de présence effectif de chaque salarié dans l'entreprise ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 20 octobre 2003) de l'avoir condamné à payer diverses sommes correspondant au rappel de salaire et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que les primes de gestion et de treizième mois ont pour objet de rémunérer l'activité du salarié ; que ces primes sont donc dues au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que pour calculer les primes de gestion et de treizième mois, il ne devait pas être tenu compte de leur temps de présence dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles 34 et 42 de la convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / que toute suspension du contrat de travail dispense l'employeur de son obligation au versement du salaire et, par suite, des primes s'y attachant ; qu'en décidant néanmoins que pour calculer les primes de gestion et de treizième mois des salariés exerçant dans la société Autoroutes du sud de la France, il ne devait pas être tenu compte du temps de suspension du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles 34 et 42 de la convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que l'article 42 de la convention collective nationale des sociétés d'économie mixte d'autoroutes détermine le montant de la prime de treizième mois et de la prime de gestion perçues par les salariés sans condition de durée effective de leur présence dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Autoroutes du sud de la France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autoroutes du sud de la France à payer à MM. Z..., A..., B..., à Mmes Y..., X..., C... et D... la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47928
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Pau (section commerce), 20 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2006, pourvoi n°03-47928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.47928
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