La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2006 | FRANCE | N°03-47871

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-47871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1977 par les établissements Mossant en qualité de piqueuse ; que le contrat s'est poursuivi à compter de mai 1984 avec la société à responsabilité limitée MDC et à compter de 1990 avec la société anonyme MDC ; qu'elle a été affectée le 1er juillet 1993 au service fourniture, sans modification de sa classification de mécanicienne au coefficient 128 ; qu'estimant remplir les taches d'un magasinier au coefficient 140, elle a

saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires à compter ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1977 par les établissements Mossant en qualité de piqueuse ; que le contrat s'est poursuivi à compter de mai 1984 avec la société à responsabilité limitée MDC et à compter de 1990 avec la société anonyme MDC ; qu'elle a été affectée le 1er juillet 1993 au service fourniture, sans modification de sa classification de mécanicienne au coefficient 128 ; qu'estimant remplir les taches d'un magasinier au coefficient 140, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires à compter du 1er juillet 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de la société sur la perception par la salariée d'un salaire supérieur à celui correspondant au coefficient revendiqué violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé par motifs adoptés que d'une part, la société Manufacture dromoise de confection ne peut s'opposer à un rappel de salaire au motif que le salaire de Mme X... est supérieur à un minimum conventionnel et que d'autre part, Mme X... est fondée à revendiquer un salaire conforme à la valeur du point payé dans l'entreprise et ne pouvant être la seule salariée à recevoir un salaire basé sur la valeur du point prévu par la convention collective, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manufacture dromoise de confection aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47871
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 20 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2006, pourvoi n°03-47871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.47871
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award