La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2006 | FRANCE | N°03-47060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-47060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Zoom en qualité de directeur régional Sud-Est France par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2000, prévoyant en son article 1-02 une période d'essai de trois mois de travail effectif renouvelable pour une période au plus équivalente après accord des parties ; que la période d'essai a été prolongée jusqu'au 4 mars 2001 mais que l'employeur a mis fin à la relation de travail p

ar une lettre du 15 janvier 2001 ; que le salarié a contesté les circonstances de la ru...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Zoom en qualité de directeur régional Sud-Est France par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2000, prévoyant en son article 1-02 une période d'essai de trois mois de travail effectif renouvelable pour une période au plus équivalente après accord des parties ; que la période d'essai a été prolongée jusqu'au 4 mars 2001 mais que l'employeur a mis fin à la relation de travail par une lettre du 15 janvier 2001 ; que le salarié a contesté les circonstances de la rupture et demandé le paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis alors, selon le moyen, qu'en l'état d'une convention collective stipulant que la période d'essai "est de trois mois sauf clauses particulières contraires", le contrat individuel de travail peut comporter une clause prévoyant une durée plus longue que trois mois et donc le renouvellement, soumis à l'accord des parties, de la période d'essai pour une nouvelle durée de trois mois ; qu'en décidant que bien que la convention autorise les clauses particulières contraires, le contrat de travail de M. X... ne pouvait pas prévoir le renouvellement de la période d'essai, avec l'accord du salarié, et en décidant par suite que la rupture de ce contrat était intervenue après l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'annexe "cadres" de la Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs ;

Mais attendu que l'article 2 du Chapitre III de l'Annexe Cadres à la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation des tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de matériel de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts dispose que tout engagement doit faire l'objet d'une lettre d'engagement ou d'un contrat écrit précisant la période d'essai, qui est de trois mois pour les coefficients hiérarchiques 410 à 800 ; que la cour d'appel a exactement décidé que cette disposition ne permettait pas aux parties de stipuler une période d'essai supérieure à une durée de trois mois mais seulement de convenir d'une durée plus courte ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Zoom aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Zoom à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47060
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Durée - Durée prévue par la convention collective - Portée.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Convention nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation des tracteurs, matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de matériel de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts - Article 2 du chapitre III de l'annexe cadres - Engagement - Période d'essai - Durée - Fixation - Portée

L'article 2 du chapitre III de l'annexe cadres à la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation des tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de matériel de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts disposant que tout engagement doit faire l'objet d'une lettre d'engagement ou d'un contrat écrit précisant la période d'essai qui est de trois mois pour les coefficients hiérarchiques 410 à 800, il n'est pas possible aux parties de stipuler une période d'essai supérieure à une durée de trois mois mais seulement de convenir d'une durée plus courte.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2006, pourvoi n°03-47060, Bull. civ. 2006 V N° 41 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 41 p. 37

Composition du Tribunal
Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Rovinski.
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.47060
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award