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31/01/2006 | FRANCE | N°03-45862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-45862


Arrêt n° 426 F-D
Requête n° N 03-45.862

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Hémery, stipulant pour M. Bernard X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 2537 F-D rendu par la Chambre sociale le 6 décembre 2005, dans l'instance opposant M. Bernard X..., demandeur au pourvoi, à Mme Christiane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., et après en a

voir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'une er...

Arrêt n° 426 F-D
Requête n° N 03-45.862

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Hémery, stipulant pour M. Bernard X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 2537 F-D rendu par la Chambre sociale le 6 décembre 2005, dans l'instance opposant M. Bernard X..., demandeur au pourvoi, à Mme Christiane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle, l'arrêt n° 2537 F-D du 6 décembre 2005 a prononcé la cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 30 juin 2003 avec renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel d'Agen ;
Attendu que la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'Agen a déjà connu de l'affaire lorsqu'elle présidait la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse ; qu'il y a donc lieu de désigner une autre Cour de renvoi, à savoir la cour d'appel de Bordeaux ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 2537 du 6 décembre 2005 sera rectifié comme suit :
- dans son dispositif, page 3 : "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;" ;
DIT qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT qu'à la diligence du greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille six ;
Où étaient présents : M. Sargos, président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen ; Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45862
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2006, pourvoi n°03-45862


Composition du Tribunal
Président : M. Sargos (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.45862
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