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31/01/2006 | FRANCE | N°03-16980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2006, 03-16980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un constat d'huissier réalisé le 17 novembre 2000 à Chassieu (Rhône) lors du salon Europexpo 69, la société italienne Agrisilos, fabricant de piscine hors sol, et son distributeur exclusif en France, la société française Saint Maury, ont intenté devant le tribunal de Commerce de Lyon, les 18 et 19 décembre 2001, une action en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société espagnole GRE Manufacturas, fabricant d

e piscines et la société française X... France, distributeur, auxquelles elle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un constat d'huissier réalisé le 17 novembre 2000 à Chassieu (Rhône) lors du salon Europexpo 69, la société italienne Agrisilos, fabricant de piscine hors sol, et son distributeur exclusif en France, la société française Saint Maury, ont intenté devant le tribunal de Commerce de Lyon, les 18 et 19 décembre 2001, une action en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société espagnole GRE Manufacturas, fabricant de piscines et la société française X... France, distributeur, auxquelles elles reprochaient d'avoir fabriqué et vendu des piscines constituant une copie servile des leurs ; que les deux sociétés défenderesses se fondant sur les conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Lugano du 16 septembre 1988 ont soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions espagnoles ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Gre Manufacturas et X... France font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 3 avril 2003) d'avoir déclaré le tribunal de Commerce de Lyon compétent alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que la société Agrisilos et son distributeur français étaient fondés à retenir le lieu de l'événement causal à raison de l'exposition de modèles de piscines litigieux lors d'une foire à Chassieu lorsque le dommage avait pour origine la fabrication du modèle de piscine argué de contrefaçon, réalisée sur le territoire espagnol, la cour d'appel a violé l'article 5-3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

2 / qu' en l'état de l'assignation par laquelle la société Agrisilos et son débiteur sollicitaient la condamnation in solidum de la société de droit espagnol GRE Manufacturas et de son distributeur français, à la réparation de l'intégralité du préjudice subi en raison des faits prétendus de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel ne pouvait déclarer le tribunal de Commerce de Lyon compétent sans circonscrire sa saisine à la seule réparation du préjudice subi en France ;

qu'elle a ainsi violé l'article 5-3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé qu'en matière de contrefaçon, s'agissant de l'option de compétence posée par l'article 5-3è de la convention de Saint-Sebastien du 26 mai 1989 applicable à la cause, l'expression "lieu ou le fait dommageable s'est produit" devait s'entendre à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu où l'événement causal à l'origine du dommage s'est produit ; qu'en ayant relevé que la piscine arguée de contrefaçon avait été exposée et proposée à la vente dans le ressort de tribunal de Commerce de Lyon, et que cet événement était à l'origine du préjudice que le fabricant et le distributeur estimaient avoir subi sur le territoire français, la cour d'appel en a justement déduit que ce tribunal était compétent ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés formulent le même grief à l'encontre de l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en déclarant le tribunal de Commerce de Lyon compétent pour connaître du litige, cependant que le prétendu contrefacteur n'était pas établi en France et que l'existence de la contrefaçon alléguée supposait que soit préalablement résolue la question de la validité de la protection dont se prévalait la société de droit espagnol, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction espagnole , la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16, 4ème, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 reprises dans la convention de Lugano , ensemble son article 19 ;

Mais attendu que l'article 16-4 précité qui pose une règle exclusive de compétence en matière d'inscription ou de validité de brevets, marques, dessins et modèles et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à enregistrement ne s'applique pas aux litiges portant sur l'appartenance de ces droits ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel constatant qu'elle n'était pas saisie à titre principal d'un contentieux de cette nature a écarté l'exception de compétence fondée sur ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GRE Manufacturas et la société X... France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne les sociétés GRE Manufacturas et X... France, ensemble, à payer à la société Agrisilos la somme de 2 000 euros ; rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16980
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 - Compétence internationale - Article 5 § 3 - Contrefaçon - Action en prévention et en réparation des dommages subis en France.

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 - Article 5 § 3 - Contrefaçon - Action en prévention et en réparation des dommages subis en France 1° CONTREFAçON - Action en justice - Compétence internationale des juridictions françaises - Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 - Article 5 § 3 - Action en prévention et en réparation des dommages subis en France.

1° En matière de contrefaçon, une cour d'appel énonce à bon droit que s'agissant de l'option de compétence posée par l'article 5 § 3 de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, l'expression " lieu où le fait dommageable s'est produit " doit s'entendre à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu où l'événement causal à l'origine du dommage s'est produit. En conséquence, ayant relevé que l'objet argué de contrefaçon, fabriqué en Espagne, avait été exposé et proposé à la vente dans le ressort d'un tribunal de commerce situé en France et que cet événement était à l'origine du préjudice que le fabricant et le distributeur estimaient avoir subi sur le territoire français, la cour d'appel en a justement déduit que ce tribunal était compétent.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 - Compétence internationale - Article - Compétence exclusive en matière de brevets - marques - dessins et modèles - Domaine d'application - Exclusion - Cas.

2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 - Article - Compétence exclusive en matière de brevets - marques - dessins et modèles - Domaine d'application - Exclusion - Cas.

2° L'article 16-4 de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, qui pose une règle exclusive de compétence en matière d'inscription ou de validité de brevets, marques, dessins et modèles et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à enregistrement, ne s'applique pas aux litiges portant sur l'appartenance de ces droits et notamment à l'action en contrefaçon.


Références :

1° :
2° :
Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 art. 16-4
Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 avril 2003

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-12-09, Bulletin 2003, I, n° 245, p. 195 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2006, pourvoi n°03-16980, Bull. civ. 2006 I N° 42 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 42 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet.
Avocat(s) : Avocats : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.16980
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