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31/01/2006 | FRANCE | N°02-19398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2006, 02-19398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Christophe X... a, par testament du 18 février 1996, institué Mme Y..., sa compagne depuis 1992, légataire de ses meubles ; que le 10 avril 1996, alors qu'il se trouvait en phase terminale d'une maladie, Christophe X... a quitté l'hôpital afin d'épouser Mme Y... ; que le mariage a été célébré le 12 avril 1996 au domicile de ses oncle et tante avec l'autorisation du procureur de la République ; que par acte notarié du 13 avril 1996, Christophe X... a fait do

nation à son épouse de l'intégralité des biens composant sa succession ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Christophe X... a, par testament du 18 février 1996, institué Mme Y..., sa compagne depuis 1992, légataire de ses meubles ; que le 10 avril 1996, alors qu'il se trouvait en phase terminale d'une maladie, Christophe X... a quitté l'hôpital afin d'épouser Mme Y... ; que le mariage a été célébré le 12 avril 1996 au domicile de ses oncle et tante avec l'autorisation du procureur de la République ; que par acte notarié du 13 avril 1996, Christophe X... a fait donation à son épouse de l'intégralité des biens composant sa succession ; qu'il est décédé le 14 avril 1996 ; qu'au mois de juillet 1997, Bernard X..., père du défunt, a déposé plainte contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et escroquerie en prétendant que son fils était en réalité décédé le 12 avril 1996 et a assigné Mme Y... en nullité de mariage pour absence de consentement de Christophe X... ; que par arrêt du 8 avril 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Bernard X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 juin 2002) de l'avoir débouté de sa demande en nullité du mariage et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 146 du Code civil, il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement, lequel doit être exprimé au moment de la célébration ; qu'en affirmant que pour tous les témoins directs du mariage de Cécile Y... et Christophe X..., le râle ou gémissement émis par celui-ci constituait l'expression de sa volonté de contracter mariage, la cour d'appel a dénaturé les déclarations du maire et de la secrétaire de mairie, recueillies lors de l'instruction pénale lesquels ont indiqué que Christophe X... était semi-conscient, que son râle avait pu être interprété comme un consentement et qu'aucune expression de son visage n'indiquait sa volonté, violant ainsi le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des témoignages versés aux débats ont, sans les dénaturer, relevé que l'ensemble des témoins directs du mariage avait interprété le râle émis par Christophe X... au moment où l'officier d'état civil lui avait posé la question du consentement au mariage comme une volonté d'épouser Mme Y..., conformément au souhait qu'il avait déjà exprimé à plusieurs reprises devant le personnel soignant lors de sa sortie de l'hôpital, et estimé que Bernard X... ne rapportait pas la preuve d'une absence de consentement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Bernard X... reproche également à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors qu'en considérant que l'action en nullité de mariage était abusive sans prendre en considération la circonstance que le maire et la secrétaire de mairie avaient fait une déclaration laissant planer un sérieux doute sur la réalité du consentement exprimé par Christophe X... qu'ils avaient jugé semi-conscient, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que ce mariage "in extremis" ne faisait que consacrer une vie commune très unie pendant laquelle Mme Y... s'était totalement dévouée à son compagnon et que la persistance de Bernard X... à poursuivre l'annulation du mariage après l'arrêt rendu le 8 avril 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, comme ses allégations sur la "motivation principale" de Mme Y... qualifiée de "vénale", contredites par l'ensemble des témoignages produits, caractérisent une volonté de lui nuire et de la discréditer ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations la cour d'appel a pu en déduire que le comportement de Bernard X... était fautif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Bernard X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Bernard X... à payer une somme de 3 000 euros à Mme Y... épouse X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19398
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Nullité - Causes - Défaut de consentement - Preuve - Charge - Détermination.

MARIAGE - Nullité - Causes - Défaut de consentement - Cas - Consentement équivoque - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mariage - Preuve de l'absence d'intention matrimoniale

La preuve de l'absence de consentement d'un conjoint lors du mariage incombe à celui qui conteste la validité de l'acte. C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond, après avoir relevé que l'ensemble des témoins directs du mariage avait interprété le râle, émis par le marié au moment où l'officier d'état civil lui avait posé la question du consentement, comme une volonté d'épouser sa compagne conformément au souhait qu'il avait exprimé à plusieurs reprises les jours précédant la cérémonie, ont estimé que la preuve de l'absence de consentement de l'époux mourant n'était pas rapportée.


Références :

Code civil 146

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 juin 2002

Sur le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la validité du mariage au vu des éléments de preuve fournis, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-11-22, Bulletin 2005, I, n° 442, p. 369 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2006, pourvoi n°02-19398, Bull. civ. 2006 I N° 47 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 47 p. 48

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur ?: Mme Chardonnet.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:02.19398
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