AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, après avis de la deuxième chambre civile :
Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 112-I de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, et l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 2 février 1998, n° 94/09845 à 94/9854), qu'en 1988, la recette générale des finances de la Ville de Paris a délivré aux sociétés Galeries Lafayette, Grands Magasins Ile-de-France, Centrale d'Achat, Cafétérias et Hypermarchés de France, Dimax Temple, SMB, Bouygues et La Samaritaine (les sociétés) des avis d'échéance les invitant à lui payer la taxe municipale sur l'électricité pour la période comprise entre les mois de mars 1985 et juin 1987 ; que des commandements de payer leur ont été adressés au cours de l'année 1989 ; que, contestant son bien-fondé, les sociétés ont refusé d'acquitter la taxe et déposé des réclamations contentieuses, avant d'assigner la Ville de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a déclaré l'action en recouvrement prescrite pour les années 1985 et 1986, sur le fondement de l'article L. 178 du Livre des procédures fiscales ; que les jugements ont été cassés par arrêts de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 1er février 1994, au motif que l'administration n'exerçait pas le droit de reprise et qu'était applicable en la cause la prescription de l'action en vue du recouvrement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal de grande instance de Nanterre, juridiction de renvoi, a constaté que le droit de reprise n'était pas applicable, dit que l'action en recouvrement de la Ville de Paris n'était pas prescrite mais suspendue par les demandes de sursis de paiement formées par les sociétés, et invité les parties à conclure au fond ; que, par arrêt du 12 février 2002, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a déclaré irrecevable un premier pourvoi, formé contre ce jugement le 29 mai 1998, au motif qu'il résulte de la combinaison des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; que le jugement sur le fond ayant été prononcé le 26 juin 2001, la société Galeries Lafayette a formé le présent pourvoi à l'encontre du jugement du 2 février 1998, précité ;
Attendu que la voie de recours contre le jugement qui, statuant sur le fondement de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'article 112-I de la loi du 30 décembre 1996, et qualifié de ce fait en dernier ressort, a écarté une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance est celle qui est ouverte au jour où le jugement sur le fond est rendu ; que celui-ci ayant été prononcé postérieurement au 1er mars 1998, date d'entrée en vigueur de l'article 112-I, précité, instituant l'appel de ces jugements, seul peut être formé un appel contre ces deux décisions ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Galeries Lafayette aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Galeries Lafayette à payer à la Ville de Paris la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.