AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 décembre 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Antoine X... a été appréhendé, le 9 décembre 2005, au vu d'un signalement dans le Système d'information Schengen visant une condamnation prononcée par la cour d'appel de Gênes, le 10 février 2000, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; que, le 14 décembre 2005, les autorités judiciaires italiennes ont émis à son encontre un mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'un reliquat de peine de 3 ans, 9 mois et 19 jours d'emprisonnement correspondant à cette condamnation ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, le 16 décembre 2005, il n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires italiennes en faisant valoir, notamment, qu'il souhaitait pouvoir exécuter cette peine sur le territoire national ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a autorisé sa remise auxdites autorités ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-15 et 695-26 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressé qui soutenait que ni l'original ni une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen n'avaient été transmis au plus tard dans le délai de six jours ouvrables après la date de l'arrestation, l'arrêt énonce que le mandat d'arrêt est parvenu au greffe par télécopie, le 15 décembre 2005, soit dans le délai susvisé, accompagné d'une lettre du ministère de la justice italien attestant que cette pièce était conforme à l'original adressé, dans le même temps, par courrier ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, le signalement dans le Système d'information Schengen, qui était accompagné des renseignements prévus à l'article 695-13 du Code de procédure pénale, valait mandat d'arrêt européen et que, d'autre part, le délai de six jours, prévu par l'article 695-26, alinéa 3, du Code de procédure pénale pour la réception de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen, qui court à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, n'est pas prévu à peine de nullité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-24 et 695-26 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter la demande de l'intéressé qui, étant de nationalité française et ayant ses attaches familiales sur le territoire national, sollicitait d'y exécuter sa peine, les juges relèvent que le procureur général n'envisage pas de faire procéder à cette exécution en France dès lors qu'il a requis l'exécution du mandat d'arrêt européen ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la condamnation prononcée entre dans les prévisions de l'article 695-12 du Code de procédure pénale dès lors qu'elle s'applique à des faits commis courant 1995 et 1996, qui sont donc postérieurs à la date du 1er novembre 1993, indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;