AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Houria épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2005, qui, pour recel d'escroqueries, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, alinéa 4, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Houria X..., épouse Y..., ou son avocat ont eu la parole en dernier ;
"alors que, la règle selon laquelle le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations ne font pas expressément apparaître qu'Houria X..., épouse Y..., ou son avocat ont eu la parole en dernier encourt l'annulation" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'après les réquisitions du ministère public, l'avocat de la prévenue a été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que les prescriptions de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale ont été respectées ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 321-1 du Code pénal, article préliminaire, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Houria X..., épouse Y..., coupable de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie et en répression l'a condamnée à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ;
"aux motifs qu'il a été retrouvé dans la cave d'Houria X..., épouse Y..., malgré son évidente mauvaise volonté à admettre disposer d'un tel local et à le désigner aux enquêteurs, de nombreuses bouteilles de vin achetées par son fils de la manière frauduleuse rappelée plus haut ; des montres de luxe ont également été retrouvées à son domicile qui proviennent des agissements de Nabil Y... ; la réticence et l'attitude d'opposition de la prévenue relevées par les enquêteurs manifestent la connaissance nécessaire que la prévenue avait de l'origine frauduleuse de ces biens ; par ailleurs l'examen de son compte bancaire démontre le dépôt d'importantes sommes d'argent entre les mois de février et de mai 2001 alors que les revenus de la prévenue sont faibles ; ces fonds ainsi que cela a été établi proviennent des agissements frauduleux de Nabil Y... qui a berné divers commerçants et les a manipulés pour que, à partir de leur terminal de paiement, ils virent sur un autre compte, celui d'Houria X..., épouse Y..., des sommes importantes débitées du compte de Z...
A...
Z...
B... grâce à l'utilisation non autorisée du numéro de ses cartes bancaires ;
aussitôt après l'arrivée de tels fonds, début mai 2001, Houria Y... s'est empressée de faire un virement important sur le compte de son autre fils Sofiane (200 000 francs) ; elle a de plus déclaré la perte de sa carte bancaire ; ces agissements établissent la connaissance qu'elle avait de l'origine des fonds déposés et son désir de les voir échapper à toute saisie ;
"alors, d'une part, que le délit de recel de chose n'est pas constitué par la seule détention de la chose d'origine frauduleuse mais suppose la connaissance certaine et personnelle de l'origine délictueuse de la chose ; que les seules constatations de la cour d'appel se bornant à relever les impressions des enquêteurs concernant "la mauvaise volonté" voire la "réticence" d'Houria X..., épouse Y..., à collaborer à leur enquête ne constitue aucunement une preuve, ni même une présomption de fait caractérisant suffisamment sa connaissance de l'origine frauduleuse des objets déposés chez elle par son fils ; que, de ce fait, l'arrêt manque de base légale ;
"alors, d'autre part, qu'en l'absence de constatation dans l'arrêt de la connaissance certaine et personnelle d'Houria X..., épouse Y..., de l'origine frauduleuse des sommes versées sur son compte de la seule initiative de son fils, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ; que, de ce fait, l'arrêt est également dépourvu de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel d'escroqueries dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;