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25/01/2006 | FRANCE | N°05-81377

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2006, 05-81377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Loïc,

- LA SOCIETE METAROM FRANCE, civilement responsabl

e,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 13 janvier 200...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Loïc,

- LA SOCIETE METAROM FRANCE, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 13 janvier 2005, qui, pour exportations sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés à une amende douanière de 81 158 euros ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, les observations en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 27, 65 A et 426-4 du Code des douanes, de l'article 67 du règlement n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire, de l'article 3 du règlement n° 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995, du règlement n° 1785/81 du Conseil du 30 juin 1981, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a jugé que les marchandises objet du présent litige relevaient de la position tarifaire 17 02 90 79 00 00 Z et déclaré Jean-Loïc X... coupable du délit douanier de fausses déclarations d'espèce à l'exportation ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage attaché à l'exportation ;

"aux motifs que selon l'article 27 du Code des douanes national, " les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable ", que cet événement se produit lors de l'exportation ; que l'article 67 du Code des douanes communautaire dispose que " sauf dispositions spécifiques contraires, la date à prendre en considération pour l'application de toute les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d'acceptation de la déclaration par les autorités douanières " ; que la réserve exprimée à ce texte, " sauf dispositions spécifiques contraires ", ne s'applique qu'au membre de phrase qui suit, qu'elle vise ainsi nécessairement une dérogation au régime ordinaire applicable par référence à la date d'acceptation de la déclaration par les autorités douanières ; que l'article 3 du règlement 2135/95 n'introduit aucune disposition dérogatoire au droit commun rappelé ci-dessus selon lequel il faut se placer au moment de la déclaration en douane pour apprécier la nature du produit et procéder à son classement tarifaire, à l'exception du paragraphe 4, qui autorise la prise en compte du saccharose effectivement incorporé dans le caramel fini " si ce sucre a été fabriqué sous contrôle douanier ou sous contrôle administratif présentant des garanties équivalentes " ; que la société Metarom France reste maître de ses processus de fabrication ; que la caramélisation est effectuée hors de tout contrôle douanier ; que ce n'est qu'à l'issue de cette opération qu'elle oriente partie de sa production vers l'exportation ; qu'à cet instant précis, elle doit procéder au classement tarifaire de son produit ; que le régime tarifaire 79 lui est applicable à défaut de présence de saccharose à plus de 50% de la matière sèche ; qu'en conséquence, les déclarations visées à la prévention sont inexactes ; que l'inexactitude qui les entache résulte d'un choix délibéré de Jean-Loïc X... comme en témoigne l'échec des pourparlers engagés par le Syndicat français des fabricants de caramels colorants avec l'administration des Douanes dès 1989 pour obtenir le bénéfice du régime des restitutions aux caramels ;

"1 ) alors que la SA Metarom France et Jean-Loïc X... avaient rappelé que le numéro de liste analytique qui figurait sur les déclarations d'exportation de la société Metarom France prétendument fausses, était celui établi, sur la base d'une analyse qu'avait effectuée le laboratoire des douanes, pour le FIRS, établissement public industriel et commercial, chargé de payer les restitutions à l'exportation pour le compte du Feoga ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer Jean-Loïc X... coupable de fausses déclarations douanières sans rechercher si les positions contradictoires prises d'abord par le FIRS, puis au moment de l'exportation, par les autorités douanières ne portaient pas atteinte au principe de sécurité juridique ;

"2 ) alors que l'infraction reprochée à Jean-Loïc X... et à la société Metarom réprime les manquements au droit communautaire des restitutions à l'exportation et plus particulièrement aux règlements 1785/81 et 2135/95, qui relèvent de la politique agricole commune ; que pour écarter l'application de ces textes, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les articles 27 du Code douanier français et 67 du Code des douanes communautaire, qui ressortissent du droit douanier et protègent un intérêt distinct ;

"3 ) alors que les marchandises exportées sont soumises à la réglementation applicable au moment de l'exportation ; qu'en l'espèce, les exportations ont été effectuées en 1999 et 2003 (arrêt p. 3), soit à une période au cours de laquelle s'appliquait le règlement n° 2135/95 du 7 septembre 1995 déterminant la méthode à suivre pour évaluer la quantité de saccharose (sucre) contenue dans les caramels ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas refuser d'appliquer l'ensemble des dispositions de ce règlement ;

"4 ) alors qu'en l'application de l'article 3, 4, alinéa 2, du règlement n° 2135/95 précité, il est possible de tenir compte de l'utilisation effective de saccharose à condition que le sucre caramélisé soit fabriqué sous contrôle douanier et que la demande en ait été faite ; que la cour d'appel ne pouvait retenir Jean-Loïc X... dans les liens de la prévention sans répondre aux conclusions faisant valoir que l'administration des Douanes, saisie de demandes en ce sens, a toujours refusé d'exercer son contrôle sur la fabrication par la société Metarom France de sucre caramélisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Metarom France et son dirigeant, Jean-Loïc X..., sont poursuivis pour avoir exporté, entre le 19 janvier 1999 et le 21 juin 2000, des sucres caramélisés déclarés à une position erronée de la nomenclature combinée du tarif douanier commun ;

Attendu que, pour les déclarer coupables de fausses déclarations, ayant eu pour effet d'obtenir indûment des restitutions à l'exportation auxquelles la marchandise n'ouvrait pas droit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que les restitutions à l'exportation, accordées dans le cadre de la politique agricole commune, entrent dans les prévisions de l'article 426, 4 , du Code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 27, 65 A, 414 et 426-4 du Code des douanes, de l'article 67 du règlement n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire, de l'article 3 du règlement n° 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995, du règlement n° 1785/81 du Conseil du 30 juin 1981 ; de l'article 1382 du Code civil ; de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a condamné Jean-Loïc X... au paiement d'une amende fiscale de 81 158 euros ;

"aux motifs que Jean-Loïc X... devait être déclaré coupable du délit douanier visé à la prévention ; qu'il était fait droit aux demandes de l'administration des Douanes en les condamnant au paiement d'une amende fiscale de 81 158 euros ;

"alors que le FIRS, lorsqu'il paie des restitutions à l'exportation, agit exclusivement pour le compte du Feoga ; que la cour d'appel ne pouvait infliger à Jean-Loïc X... une amende douanière, qui présente un caractère partiellement indemnitaire, sans caractériser le préjudice subi par l'Etat français" ;

Attendu que, l'action exercée à titre principal par l'administration des Douanes pour l'application des sanctions fiscales, en vertu de l'article 343, paragraphe 2, du Code des douanes, ne pouvant être assimilée à une action civile, le moyen est inopérant ;

Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par les demandeurs contre l'administration des Douanes, partie poursuivante, n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Jean-Loïc X... et la société Metarom au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81377
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Exportation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations ou manoeuvres - Manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement ou un avantage - Avantage - Domaine d'application - Restitution à l'exportation accordée dans le cadre de la politique agricole commune.

DOUANES - Exportation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations ou manoeuvres - Manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement ou un avantage - Exportation de marchandises sous une position tarifaire inapplicable

Les restitutions à l'exportation, accordées dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), constituent des avantages au sens de l'article 426, 4°, du Code des douanes. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un exportateur coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, relève que les marchandises, qui n'ouvraient pas droit aux restitutions, ont été exportées sous une position tarifaire inapplicable.


Références :

Code des douanes 426 4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 janvier 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-06-19, Bulletin criminel 1997, n° 249, p. 822 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2006, pourvoi n°05-81377, Bull. crim. criminel 2006 N° 26 p. 105
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 26 p. 105

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Rognon.
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.81377
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