AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., soudeur-tuyauteur, a été mis par la société Manpower France à la disposition de la société MT2R en vertu de six contrats de travail temporaire du 20 mai 1997 au 22 août 1997, ces contrats comportant pour certains, des avenants et des renouvellements ;
que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dont une demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'en cause d'appel, invoquant l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, il a demandé, à titre principal, de constater le transfert à la date du 2 octobre 1997 de son contrat de travail requalifié au sein de la société Regma solutions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et de la violation des articles R. 516-2 du Code du travail et 65 du nouveau Code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 février 2003) d'avoir mis hors de cause la société Regma solutions ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la rupture du contrat était intervenue avant la date alléguée par le salarié comme étant celle du transfert, a pu, en conséquence, mettre hors de cause la société Regma solutions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 124-4 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Manpower ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, les juges du fond ont constaté que le salarié n'avait subi aucun préjudice en raison des manquements imputés à l'entreprise de travail temporaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.