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25/01/2006 | FRANCE | N°03-44372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-44372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-1 et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur formée par Mme X..., employée de la société Chèque Point France où elle exerçait les fonctions de déléguée du personnel, l'arrêt énonce que Mme X..., déléguée du personnel, a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail sans avoir au préalable pris

acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour manquement à se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-1 et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur formée par Mme X..., employée de la société Chèque Point France où elle exerçait les fonctions de déléguée du personnel, l'arrêt énonce que Mme X..., déléguée du personnel, a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail sans avoir au préalable pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour manquement à ses obligations ni même manifesté son intention de le faire ; que compte tenu du caractère d'ordre public du statut protecteur des représentants du personnel, Mme X..., dont la qualité de déléguée du personnel résulte du procès-verbal des délibérations de la réunion du comité d'entreprise du 20 juillet 2000, est irrecevable en sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Attendu, cependant, que si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la demande de la salariée qui invoquait de tels manquements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme Z..., ès qualités, et la société Chèque Point France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44372
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre B), 24 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2006, pourvoi n°03-44372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.44372
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