AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 janvier 2003) statuant sur renvoi après cassation (sociale, 13 juin 2001 n° P 99-41.324), M. X... salarié de la société Dentechnica depuis le 31 décembre 1995, a été licencié pour faute grave par lettre du 13 novembre 1995 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en déduisant d'une altercation unique à l'encontre d'un autre salarié ainsi que de visites au laboratoire un "dénigrement habituel du personnel" constitutif d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'une de ses attributions consistait dans "le suivi et l'analyse de la concurrence, l'analyse des statistiques de production et des statistiques commerciales de la société pour proposer à la direction toutes actions à entreprendre sur le plan des produits et de la démarche clientèle", ce qui impliquait nécessairement qu'il puisse se rendre dans le laboratoire afin de poser des questions au personnel et rechercher l'information ; qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité du licenciement au regard de cet élément constant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
3 / que si une disposition opposable à l'employeur limite les cas de licenciement à certaines causes précises dans un sens favorale au salarié, le licenciement ne pourra être fondé sur une autre cause ; qu'à défaut, le juge doit considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... prévoyait que "(...) la société Dentechnica s'interdit de résilier le contrat de travail de M. X... au cours des deux premières années, sauf faute grave" ; qu'après avoir énoncé que le grief tiré de "l'utilisation de votre temps de travail" ne pouvait être constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a considéré à tort et de façon inopérante que ce motif justifiait un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que lorsqu'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur a reproché des fautes au salarié, le licenciement prononcé est nécessairement disciplinaire ; qu'en l'absence de faute, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que le grief tiré de "l'utilisation de votre temps de travail" ne pouvait être constitutif d'une faute grave, la cour d'appel ne pouvait considérer que ce motif justifiait un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse qu'après avoir relevé une faute à la charge du salarié ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le comportement du salarié constituait une faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, après avoir écarté certains des griefs visés à la lettre de licenciement, qui a constaté que le salarié avait eu des propos injurieux à l'encontre dun autre salarié ; qu'un incident l'avait opposé à un salarié de l'entreprise au sein du laboratoire de prothèses entraînant la casse de produits en cours de réalisation de son fait et délibérement, que son attitude perturbait ses collègues dans l'exercice de leur activité professionnelle, a pu en l'état de ces constatations et énonciations, décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.