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25/01/2006 | FRANCE | N°03-16517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2006, 03-16517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Guguen-Stutz du désistement de son premier moyen du pourvoi principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 avril 2003), que la société GPC ayant été mise en liquidation judiciaire, un juge-commissaire a autorisé le liquidateur, M. X..., aux droits duquel intervient la SCP Guguen-Stutz, à faire procéder à la vente aux enchères publiques, par la SCP d'huissiers de justice Busana-Vanlerberghe (la SCP) du matériel d'exploitation du fonds

de commerce ; que soutenant qu'avaient été vendues des pistes de bowling constit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Guguen-Stutz du désistement de son premier moyen du pourvoi principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 avril 2003), que la société GPC ayant été mise en liquidation judiciaire, un juge-commissaire a autorisé le liquidateur, M. X..., aux droits duquel intervient la SCP Guguen-Stutz, à faire procéder à la vente aux enchères publiques, par la SCP d'huissiers de justice Busana-Vanlerberghe (la SCP) du matériel d'exploitation du fonds de commerce ; que soutenant qu'avaient été vendues des pistes de bowling constituant des immeubles par destination et ne pouvant donc être compris dans les éléments du fonds de commerce, la commune de Tonneins (la commune), propriétaire des locaux donnés à bail à la société GPC, a assigné devant un juge de l'exécution le liquidateur et la SCP pour leur faire interdiction de procéder à l'enlèvement de ces biens et obtenir, subsidiairement, des dommages et intérêts ; que le liquidateur et la SCP ont soulevé l'incompétence du juge de l'exécution au profit du tribunal de commerce ; que la commune a interjeté appel du jugement ayant accueilli l'exception ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que si la demande d'indemnisation formée par la commune ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel, qui est juridiction d'appel tant du juge de l'exécution que du tribunal de commerce, avait compétence en application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, pour apprécier elle-même le bien-fondé de la demande de la commune ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 1382 de ce Code ;

Attendu que pour retenir la responsabilité du liquidateur et de la SCP et les condamner à payer des dommages et intérêts à la commune, l'arrêt retient que les pistes de bowling s'analysent en immeubles par destination alors qu'elles ont été placées dans l'immeuble par le propriétaire lui-même pour servir à l'exploitation, qu'elles avaient nécessité un aménagement particulier de l'immeuble et qu'elles étaient destinées à l'exploitation du bowling ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la commune, propriétaire de l'immeuble auquel les pistes de bowling étaient affectées, n'avait pas vendu celles-ci à la société GPC, de sorte qu'elles auraient perdu le caractère d'immeubles par destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 155 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la SCP et la condamner à payer des dommages et intérêts à la commune, l'arrêt retient que cette SCP a commis une faute en procédant à la vente malgré l'opposition de la commune à l'ordonnance du juge-commissaire qu'elle n'avait pas été mise en mesure de contester, à défaut d'avoir eu connaissance du procès-verbal de prisée et que l'huissier de justice, qui avait les capacités nécessaires pour comprendre la portée de cette opposition et pour mettre en oeuvre les recours légaux, ne pouvait se retrancher derrière les instructions du liquidateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre adressée à la SCP par la commune ne suspendait pas les effets de l'ordonnance du juge-commissaire, de sorte que cette société n'avait pas commis de faute en procédant à la vente conformément aux instructions qu'elle avait reçues du liquidateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. X..., aux droits duquel intervient la SCP Guguen-Stutz, et la SCP Busana-Vanlerberghe à payer à la commune de Tonneins la somme de 17 837 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2000, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la commune de Tonneins aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-16517
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 30 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2006, pourvoi n°03-16517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.16517
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