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24/01/2006 | FRANCE | N°05-82521

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2006, 05-82521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par:

- X... Véronique,

- X... Frédéric,

- X... Henri

-Pierre,

- X... Christian,

- X... Philippe,

contre l'arrêt de cour d'appel de NIMES, chambre c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par:

- X... Véronique,

- X... Frédéric,

- X... Henri-Pierre,

- X... Christian,

- X... Philippe,

contre l'arrêt de cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2005, qui, pour rétention, par employeur agricole, de cotisations ouvrières précomptées, les a condamnés chacun, à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 725-21, L. 741-20 du Code rural, L. 621-24, L. 621-40 du Code de commerce, 122-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les consorts X... coupables de rétention indue par l'employeur de la cotisation précomptée et les a condamnés chacun à une amende de 3 000 euros ;

"aux motifs que " sur la matérialité des faits, les prévenus ont au cours des débats successifs reconnu avoir retenu les cotisations ouvrières précomptées sur les salaires bruts des employés alors qu'il résulte de l'article L. 741-20, alinéa 2, du Code rural que la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération de l'assuré lors du paiement de celle-ci, le salarié ne pouvant s'opposer à ce prélèvement et le paiement du salaire opéré sous déduction de la cotisation ouvrière valant acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur ; qu'il en découle que la cotisation salariale précomptée constitue une créance de la Mutualité sociale agricole du Gard sur le salarié que l'employeur a pour mandat de reverser à cet organisme ; que cette cotisation ne constitue donc pas une créance de cet organisme social sur l'employeur, et à ce titre ne fait pas l'objet de l'interdiction de règlement en matière de procédure collective, qu'il s'agisse d'un redressement judiciaire à titre personnel de l'employeur ou de celui de la société qu'il représente ; que les appelants ne peuvent, dans ces conditions, arguer des dispositions de l'article L. 626-8 du Code de commerce ou de l'interdiction de régler toutes les créances nées antérieurement à l'ouverture d'une telle procédure édictée par l'article L. 621-24 dudit code ; qu'aucun ordre de la loi ne peut

être invoqué pas plus d'ailleurs que de prétendus avis ou instructions de ne pas payer censés avoir été donnés par tel administrateur ou organe des procédures collectives ; qu'à cet égard force est de constater que les prévenus procèdent par affirmations communes qu'aucune preuve écrite ou commencement de preuve n'est venu corroborer, étant observé qu'ils n'ont même pas estimé utile de citer le moindre témoin ; que les premiers juges ont déjà relevé que les prévenus n'avaient interrogé aucun organe de procédure collective et ce alors qu'ils avaient été régulièrement mis en demeure par la Mutualité sociale agricole du Gard de reverser les cotisations précomptées sur les salaires bruts de leurs employés et que, dans ces conditions, le tribunal a jugé à bon droit que les prévenus s'étaient rendus coupables du délit de rétention de précompte en ne restituant pas intentionnellement les cotisations ouvrières précomptées par eux alors qu'ils avaient mandat de les reverser à la Mutualité sociale agricole du Gard pour le compte de leurs employés " (arrêt attaqué, p. 8, al. 1 à 6) ;

"alors que les dispositions relatives à l'exigibilité des cotisations ouvrières précomptées ne peuvent prévaloir sur celles de la loi du 25 janvier 1985 qui interdisent de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en retenant que les créances de cotisations salariales ne feraient pas l'objet de l'interdiction légale des paiements prévue par l'article L. 621-24 du Code de commerce, sous prétexte qu'elles seraient précomptées sur les salaires des employés, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;

Vu les articles L. 621-24 du Code du commerce et 122-4 du Code pénal ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugements des 20 septembre, 18 octobre 2002 et 7 novembre 2003, des procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes à l'égard de Philippe, Henri-Pierre, Frédéric, Christian et Véronique X... ainsi que des sociétés qu'ils dirigeaient ; que chacun des consorts X... a été poursuivi pour avoir retenu indûment des cotisations ouvrières précomptées sur les salaires, au cours de l'année 2002, infraction prévue par les articles 725-21 et L. 741-20 du Code rural et réprimée par les articles 314-1 et 314-10 du Code pénal ;

Attendu que, pour condamner les prévenus, après avoir écarté leur argumentation soutenant que l'article L. 621-24 du Code de commerce leur interdisait de payer toute dette née antérieurement aux jugements d'ouverture de redressement judiciaire, l'arrêt énonce que les cotisations précomptées constituent des créances de la Mutualité sociale agricole sur les salariés, et non pas sur l'employeur, de sorte que leur versement par celui-ci échappe à l'interdiction ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, sauf à rechercher si certaines des infractions poursuivies n'étaient pas caractérisées, compte tenu des modalités d'exigibilité des cotisations, telles que définies par le décret n° 76- 1282 du 29 décembre 1976 modifié, et des dates des jugements d'ouverture des procédures de redressement judiciaire, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82521
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Ordre ou autorisation de la loi ou du règlement - Interdiction de paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire - Domaine d'application - Rétention par un employeur agricole de cotisations ouvrières précomptées.

SECURITE SOCIALE - Infractions - Rétention par un employeur agricole de cotisations ouvrières précomptées - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Ordre ou autorisation de la loi ou du règlement - Jugement de redressement judiciaire - Interdiction de paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture

Méconnaît le sens et la portée des articles L. 621-24 du Code de commerce et 122-4 du Code pénal, la cour d'appel qui, sauf à rechercher si certaines des infractions poursuivies n'étaient pas caractérisées compte tenu des modalités d'exigibilité des cotisations telles que définies par le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié et des dates des jugements d'ouverture des procédures de redressement judiciaire des sociétés qu'ils dirigeaient, énonce, pour condamner les prévenus qui avaient retenu les cotisations ouvrières agricoles précomptées sur les salaires, que ces cotisations constituent des créances de la Mutualité sociale agricole sur les salariés, et non sur l'employeur, de sorte que leur versement par celui-ci échappe à l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.


Références :

Code de commerce L621-24
Code pénal 122-4, 314-1, 314-10
Code rural L725-21, L741-20

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 mars 2005

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2006-01-24, Bulletin criminel 2006, n° 23, p. 91 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2006, pourvoi n°05-82521, Bull. crim. criminel 2006 N° 24 p. 94
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 24 p. 94

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Chaumont.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.82521
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