AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour faire procéder à des travaux de carrosserie, M. X... a confié à la société Saone automobile un véhicule accidenté qui, une fois remis en dépôt, est tombé en panne de moteur ; qu'après avoir signé un second ordre de réparation, l'intéressé a refusé de régler la facture correspondante ; que le garagiste s'est, dans ces conditions, opposé à la reprise du véhicule ; que M. X... a engagé une action en restitution et en réparation du dommage, selon lui, causé par la rétention abusive du véhicule ; que le garagiste a, par demande reconventionnelle, réclamé le paiement de la facture litigieuse augmentée de frais de gardiennage ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 janvier 2004) de l'avoir débouté de ses demandes et condamné au paiement, alors, selon le moyen, qu'il appartient au dépositaire, en cas de détérioration de la chose déposée, de démontrer qu'il a apporté à cette chose les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses lui appartenant ou de prouver la survenance d'un accident de force majeure ;
qu'en retenant que le propriétaire du véhicule n'avait pas rapporté la preuve de ce que la défaillance du boîtier électronique était la conséquence d'une faute commise par le garagiste, la cour d'appel a violé les articles 1927, 1929 et 1933 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt confirmatif attaqué constate, d'une part, que le véhicule avait été confié pour des travaux de carrosserie seulement et non pour des réparations mécaniques et, d'autre part, qu'aucune faute de la part du dépositaire n'était établie dans la survenance de la panne ayant affectée le démarreur, organe à l'origine du sinistre ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision au regard de la règle qui impose au dépositaire de prouver qu'il est étranger à la détérioration de la chose qu'il a reçue en dépôt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Saône automobile la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.