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24/01/2006 | FRANCE | N°04-18083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, 04-18083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous seing privé du 9 avril 1996, M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt de la somme de 150 000 francs que, par acte sous seing privé du même jour, la Banque populaire du Midi (la banque) avait consenti à Mme Y... à l'effet de financer l'acquisition d'un fonds de commerce, sur lequel a été constitué un nantissement en garantie du remboursement de ce prêt ;

qu'en raison de la défaillance de Mme Y..., la banque a assign

é M. X... en paiement du solde dudit prêt ; que l'arrêt attaqué a accueilli ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous seing privé du 9 avril 1996, M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt de la somme de 150 000 francs que, par acte sous seing privé du même jour, la Banque populaire du Midi (la banque) avait consenti à Mme Y... à l'effet de financer l'acquisition d'un fonds de commerce, sur lequel a été constitué un nantissement en garantie du remboursement de ce prêt ;

qu'en raison de la défaillance de Mme Y..., la banque a assigné M. X... en paiement du solde dudit prêt ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant constaté que la banque n'avait pas pleinement satisfait à l'égard de M. X... à l'obligation d'information instituée par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la cour d'appel a déclaré celle-ci déchue des intérêts conventionnels à compter du 31 décembre 1997 au motif que, par sa lettre adressée le 23 février 1997 à M. X..., elle apportait la preuve du respect de ladite obligation au titre de l'année 1996 ;

Qu'en se fondant sur un tel motif alors que la lettre à laquelle il est ainsi fait référence ne figure pas au nombre des pièces produites par les parties, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition fixant au 31 décembre 1997 la date de prise d'effet de la déchéance du droit aux intérêts pour la Banque populaire du Midi, l'arrêt rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Banque populaire du Midi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-18083
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), 23 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2006, pourvoi n°04-18083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18083
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