AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu qu'ayant rejeté l'action en responsabilité engagée contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée par M. X... et Mme Y..., la cour d'appel, constatant que ceux-ci avaient perçu de la banque une somme de 2 286,74 euros en exécution d'une ordonnance de référé antérieure, les a condamnés solidairement à rembourser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1993, date du versement de la provision allouée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 9 avril 1993 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 27 mai 2003 jusqu'à restitution des fonds ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à payer à Me Z..., avocat de M. X..., la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.