AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1937 et 1938 du Code civil ;
Attendu que le dépositaire doit restituer la chose déposée à celui qui la lui a confiée, sans pouvoir exiger de lui la preuve qu'il en est le propriétaire ;
Attendu qu'à l'occasion d'une exposition qu'elle organisait, la société de bijouterie Sedeg a reçu en dépôt des bijoux que lui avait confiés la société Hamard Vitau, fabricant et négociant en joaillerie, et qui ont été dérobés au cours d'un vol dont fut victime le dépositaire ; que la société Hamard Vitau a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la société Sedeg, dont l'assureur, la Lloyd's, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour déclarer "irrecevable" la société Hamard Vitau en sa demande, l'arrêt attaqué retient que le déposant ne justifiait pas être propriétaire des bijoux confiés ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Sedeg et Lloyd's France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Sedeg et Lloyd's France ensemble à payer à la société Hamard Vitau la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.