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24/01/2006 | FRANCE | N°04-16837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, 04-16837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien dentiste ayant posé quatre prothèses ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel relève que l'option initiale d'un bridge complet, d'abord envisagée et représentant la solution la plus adaptée au cas de M. X..., atteint de bruxisme, a été abandonnée à la demande de ce dernier, que la longueur des travaux préparatoires à la pose de quatre bridges indépendants démontra

it le consentement éclairé de l'intéressé, que la cause de la rupture d'une coiffe ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien dentiste ayant posé quatre prothèses ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel relève que l'option initiale d'un bridge complet, d'abord envisagée et représentant la solution la plus adaptée au cas de M. X..., atteint de bruxisme, a été abandonnée à la demande de ce dernier, que la longueur des travaux préparatoires à la pose de quatre bridges indépendants démontrait le consentement éclairé de l'intéressé, que la cause de la rupture d'une coiffe de céramique était liée au bruxisme et que la nécessité d'une remise en état par réalisation de surfaces occlusales en métal plutôt qu'en céramique, en raison des risques élevés de fracture du fait de bruxisme, ne démontrait pas l'existence d'une faute qui ne pouvait se déduire de la seule gravité du dommage ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait été informé par M. Y... des risques liés à la pose de plusieurs prothèses et ainsi mis en mesure d'y donner un consentement ou un refus éclairé et si ces prothèses étaient aptes à lui rendre le service qu'il pouvait légitimement en attendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-16837
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2006, pourvoi n°04-16837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16837
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