AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a consenti le 6 mai 1997 à M. Philippe X..., également titulaire de deux comptes bancaires, un prêt pour le paiement duquel Mlle Laurence Y... s'est portée caution solidaire ;
que, le 20 octobre 1997, la banque a consenti à M. X... et à Mlle Y... un second prêt ; qu'à la suite d'échéances impayées, M. X... seul et M. X... ainsi que Mlle Y..., en sa qualité de coemprunteur pour l'un des prêts et de caution solidaire pour l'autre, ont été condamnés au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;
Attendu que pour déchoir le prêteur des intérêts, l'arrêt attaqué retient que l'irrégularité de l'offre préalable soulevée par voie d'exception n'était pas soumise au délai de forclusion biennale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la banque de sa demande de condamnation de M. X... et de Mlle Y... à une indemnité légale au titre du prêt n° 799 157, l'arrêt attaqué retient qu'en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, il convient de réduire le montant des clauses pénales dues au Crédit agricole aux montants déterminés par les articles L. 311-30 et D. 311-11 du Code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mlle Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.