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24/01/2006 | FRANCE | N°04-16708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, 04-16708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil ;

Attendu que M. X... a confié en dépôt salarié une pouliche à Mme Y..., éleveur, à charge pour elle d'achever le débourrage de l'animal et de rechercher un acquéreur; qu'au cours de sa présence dans le haras, l'animal a présenté une entorse du boulet accompagnée de lésions ligamentaires à l'origine d'une boiterie définitive ; que le propriétaire du cheval a, dans ces conditions, e

ngagé une action en responsabilité contre le dépositaire ;

Attendu que pour débouter M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil ;

Attendu que M. X... a confié en dépôt salarié une pouliche à Mme Y..., éleveur, à charge pour elle d'achever le débourrage de l'animal et de rechercher un acquéreur; qu'au cours de sa présence dans le haras, l'animal a présenté une entorse du boulet accompagnée de lésions ligamentaires à l'origine d'une boiterie définitive ; que le propriétaire du cheval a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre le dépositaire ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, après avoir souverainement constaté que l'accident était survenu au cours du dépôt et exactement énoncé qu'il appartenait au dépositaire de démontrer que le dommage n'était pas imputable à sa faute, l'arrêt attaqué retient qu'il résultait de nombreuses attestations de clients de l'éleveur, ainsi que d'un article de la presse spécialisée que Mme Y... était un très bon professionnel jouissant d'une excellente réputation dans le milieu équestre ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'absence de faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-16708
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 02 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2006, pourvoi n°04-16708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16708
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