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24/01/2006 | FRANCE | N°04-16110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, 04-16110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a, le 18 avril 1994, contracté une spondylodiscite infectieuse lors d'une discographie réalisée au sein de la Nouvelle Clinique Villette par M. Y..., radiologue, et a recherché la responsabilité de ces derniers ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ;

Sur la seconde branche du moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel a constaté que la clinique avait seulement fourni à

M. Y... et à ses associés des locaux aux fins d'aménagement d'un cabinet de radiologie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a, le 18 avril 1994, contracté une spondylodiscite infectieuse lors d'une discographie réalisée au sein de la Nouvelle Clinique Villette par M. Y..., radiologue, et a recherché la responsabilité de ces derniers ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ;

Sur la seconde branche du moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel a constaté que la clinique avait seulement fourni à M. Y... et à ses associés des locaux aux fins d'aménagement d'un cabinet de radiologie et que l'entretien et la désinfection de ces locaux étaient effectués par le personnel du cabinet de radiologie ; que, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve versés par Mme Z..., elle n'a pu qu'en déduire que la responsabilité de la clinique n'était pas engagée ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande à l'encontre de M. Y... la cour d'appel relève que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé n'était pas applicable, l'article 3 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale disposant qu'elle ne s'appliquait qu'aux infections nosocomiales consécutives aux activités de diagnostic ou de soins réalisées postérieurement au 5 septembre 2001, que le litige devait donc être résolu par application de l'article 1147 du Code civil et supposait la démonstration d'une faute et qu'il n'était pas prétendu que M. Y... en aurait commis une ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, M. Y... était tenu à l'égard de Mme X... d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne pouvait se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-16110
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 06 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2006, pourvoi n°04-16110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16110
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