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24/01/2006 | FRANCE | N°04-15868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, 04-15868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par actes sous-seing privé des 15 février 1995, 19 août 1996 et 2 janvier 1997, la société Cofidis a consenti à M. et Mme X... trois ouvertures de crédit reconstituables utilisables par fractions et assorties d'une carte de crédit ; que la société de crédit, ayant sollicité le remboursement des prêts impayés, a été déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif relevé d'office par le juge que l'organisme de crédit n'avait pas satisfait aux o

bligations résultant de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ;

Sur le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par actes sous-seing privé des 15 février 1995, 19 août 1996 et 2 janvier 1997, la société Cofidis a consenti à M. et Mme X... trois ouvertures de crédit reconstituables utilisables par fractions et assorties d'une carte de crédit ; que la société de crédit, ayant sollicité le remboursement des prêts impayés, a été déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif relevé d'office par le juge que l'organisme de crédit n'avait pas satisfait aux obligations résultant de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir, en le condamnant au remboursement des prêts sans procéder à la vérification d'écriture que le désaveu par M. X... de sa signature, en qualité de coemprunteur, rendait pourtant nécessaire, violé les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que les emprunts portaient sur des sommes relativement modestes, ayant pour objet de faire face à des dépenses ménagères, n'avait pas à procéder à une vérification d'écriture que la solidarité des époux prévue à l'article 220, alinéa 3, du Code civil rendait inutile ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné aux intérêts au taux contractuel, alors,

1 / qu'en déduisant que l'information, consistant à indiquer trois mois avant l'échéance annuelle les conditions de reconduction du contrat, avait été donnée de la seule circonstance qu'elle figurait sur les relevés de comptes concernés établis unilatéralement par la société de crédit et dont elle ne constatait pas qu'ils aient été reçus par les époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 311-9 du Code de la consommation ;

2 / qu'en ne recherchant pas si l'information relative aux conditions de reconduction des contrats de prêt, à supposer même qu'elle ait été valablement délivrée, l'avait été au moins trois mois avant leur échéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que la méconnaissance des exigences de l'article L. 311-9 susvisé, ne pouvait être opposée qu'à la demande des époux X..., lesquels n'étaient ni comparants ni représentés devant le tribunal ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant en ses deuxième et troisième branches ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné solidairement M. X... avec son épouse au remboursement du crédit "4 étoiles", alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Cofidis demandait que seule Mme X... fût condamnée au paiement des sommes restant dues au titre de ce prêt, ;

En quoi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme de 2 238,43 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du crédit "4 étoiles", l'arrêt rendu le 27 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... et la société Cofidis, par moitié, aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Haas, avocat de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15868
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 27 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2006, pourvoi n°04-15868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15868
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