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24/01/2006 | FRANCE | N°04-15617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, 04-15617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Centrest, aux droits de laquelle vient la société Dijon finance SAS, et la société Sodler ont chacune consenti à la société civile immobilière Domaine du Cocol, d'une part, et à la société Le Mazade, d'autre part, différents prêts garantis par les engagements de caution de M. Jean-Paul X...; que par act

e instrumenté par M. Y..., notaire, M. Jean-Paul X... a fait donation à ses enfants de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Centrest, aux droits de laquelle vient la société Dijon finance SAS, et la société Sodler ont chacune consenti à la société civile immobilière Domaine du Cocol, d'une part, et à la société Le Mazade, d'autre part, différents prêts garantis par les engagements de caution de M. Jean-Paul X...; que par acte instrumenté par M. Y..., notaire, M. Jean-Paul X... a fait donation à ses enfants de la nue propriété d'une maison d'habitation; que les sociétés emprunteuses ayant été défaillantes, la société Centrest et la société Sodler ont assigné les consorts X... sur le fondement de l'article 1167 du Code civil en

inopposabilité de cette donation ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 2004) a rejeté cette demande ;

Attendu, d'abord, que les contrats de cautionnement stipulant que la caution s'interdisait, pendant la durée des contrats, de disposer sans l'autorisation préalable du créancier des éléments essentiels de son patrimoine dont l'aliénation risquerait de compromettre l'efficacité des cautionnements, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a considéré que dans la mesure où n'était pas connue l'étendue des facultés contributives subsistant après la donation litigieuse, il n'était pas établi que la caution avait manqué à l'obligation stipulée par cette clause ; qu'ensuite, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation des conclusions de la société Dijon finance SAS, le moyen ne tend, en ses troisième et quatrième branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis pour établir le caractère frauduleux de la donation ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dijon Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dijon finance à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande des consorts X... et celle de la société Dijon finance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15617
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), 24 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2006, pourvoi n°04-15617


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15617
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