AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... a recherché la responsabilité de la clinique Saint Nicolas au sein de laquelle elle avait, en 1980, accouché par césarienne, en faisant valoir qu'elle avait alors subi, sans son accord préalable, une ligature des trompes l'ayant rendue stérile ;
que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 février 2003) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que les fautes dénoncées par Mme X... étaient imputables à un ou plusieurs médecins, qu'elles ne pouvaient engager la responsabilité de la clinique que dans l'hypothèse où ces derniers étaient ses salariés et que la clinique soutenant qu'ils intervenaient à titre libéral, il appartenait à la requérante d'engager une action en responsabilité à l'encontre des médecins ; qu'ensuite, le moyen tiré d'un défaut d'organisation de la clinique en ce qui concernait le suivi du dossier médical est nouveau et mélangé de fait ; que le moyen partiellement mal fondé est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Saint Nicolas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.