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24/01/2006 | FRANCE | N°04-14748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, 04-14748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Cofinoga a consenti le 6 octobre 1993 à M. Michel X... une offre préalable de crédit utilisable par fractions d'un montant initial de 40 000 francs pouvant être porté à 140 000 francs ; que le tribunal d'instance, qui a condamné M. X... au paiement du prêt, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamn

é au paiement des intérêts au taux contractuel alors que, en ne s'expliquant pas sur l'ir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Cofinoga a consenti le 6 octobre 1993 à M. Michel X... une offre préalable de crédit utilisable par fractions d'un montant initial de 40 000 francs pouvant être porté à 140 000 francs ; que le tribunal d'instance, qui a condamné M. X... au paiement du prêt, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement des intérêts au taux contractuel alors que, en ne s'expliquant pas sur l'irrégularité de l'offre de crédit au regard des articles L. 311-8 à L. 311-19 et R. 311-6 du Code de la consommation, pourtant relevée par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-10 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel relève que le contrat prévoyait que le montant maximum du découvert pouvant être autorisé était de 140 000 francs, que le montant pouvait être révisé dans la limite du plafond légal par la société Cofinoga et qu'aucun document n'établissant que le maximum ou le minimum eût été modifié, le contrat avait été exécuté conformément à ces clauses ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le montant initialement prévu lors de l'ouverture du compte était de 40 000 francs et avait été augmenté sans qu'une nouvelle offre fût présentée à l'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement des intérêts au taux contractuel, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cofinoga aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-14748
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2006, pourvoi n°04-14748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14748
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