LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 février 2004),qu'aux termes d'un "contrat de location et de maintenance" conclu le 2 mai 2000 pour une durée de 5 ans, la société Intellicom s'est engagée à assurer à la société Etude Colonna d'Istria (société Colonna) le service d'une installation téléphonique comprenant notamment un central Alcatel, 12 postes numériques 4012, et un logiciel de taxation, avec branchements, tests, programmation et formation, moyennant une redevance annuelle de 12 600 francs ; que l'installation commandée a été livrée le 19 juin 2000, à l'exception du système de taxation installé le 4 octobre ; que le 2 novembre 2000, la société Intellicom, à la demande de la société Colonna, a remplacé les postes numériques installés par les anciens postes téléphoniques utilisés par la société Colonna, puis a supprimé le système de taxation ; que, compte tenu de ces modifications, la société Intellicom a consenti une minoration de 2 000 francs du montant de la redevance annuelle ; qu'estimant cette minoration insuffisante, la société Colonna a résilié le contrat en raison du "refus de renégocier"de sa cocontractante ; que la société Intellicom a assigné la société Colonna en paiement de la redevance annuelle et de l'indemnité contractuelle de résiliation ; que la société Colonna s'est opposée aux demandes et a sollicité la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Intellicom ;
Attendu que la société Colonna fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Intellicom les sommes de 1 581,37 euros au titre de la première redevance annuelle et de 5 000 euros, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, alors selon le moyen :
1°/que l'installateur d'un matériel est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, qui lui impose d'adapter l'installation existante aux caractéristiques du matériel livré, de lui fournir tous renseignements utiles ; que dès lors en écartant tout manquement de la société Intellicom à son obligation d'information et de conseil, sans répondre au chef précis des conclusions de la société Colonna faisant valoir qu'elle ne l'avait prévenue qu'une fois le contrat signé qu'un ordinateur équipé de windows 98 était requis pour l'installation alors qu'elle lui destinait un ordinateur ne pouvant accepter ce logiciel, qu'elle ne l'avait pas informé sur les caractéristiques du PC requis, ce qui avait conduit les premiers juges à constater qu'elle ne disposait pas dès juin 2000 d'un PC équipé à l'usage du logiciel de taxation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et partant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que dès lors en affirmant, pour la débouter de ses demandes en résiliation et en dommages-intérêts, que la société Colonna ne démontrait par aucun élément objectif que la société Intellicom qui avait mis en place chez elle une nouvelle installation téléphonique, aurait manqué à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve pesant sur l'installateur et ainsi violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le contrat prévoyait que le logiciel de taxation serait à installer sur "PC à fournir par la société Colonna "et énoncé que le retard dans la mise en place du logiciel de taxation était dû au fait que la société Colonna ne disposait pas, dès juin 2000 d'un PC équipé de windows à dédier à cet usage, la cour d'appel a nécessairement répondu, en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il n'était pas établi que le client ait indiqué son souhait de contrôler les appels entrants comme les appels sortants, et relevé que le système installé avait fonctionné pendant plusieurs mois avant que la société Colonna ne demande, sans aucun motif légitime, pour des raisons qui lui étaient propres tenant aux habitudes de son personnel, la réinstallation des anciens postes, l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet de démontrer que la nouvelle installation était moins performante et moins pratique que l'ancienne ; qu'ayant ainsi fait ressortir le défaut de preuve de l'inadaptation de l'installation aux besoins de la société Colonna, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que la société Colonna ne démontrait par aucun élément objectif que la société Intellicom aurait manqué à son obligation d'information et de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etude Colonna d'Istria aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intellicom ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.